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Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages
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Titre précédant l’art. 62b
Chapitre 2 Obligation d’annoncer
Art. 62b Modification du terrain sur les aérodromes IFR
1 L’exploitant d’un aérodrome IFR annonce sans délai à l’Office fédéral de la topographie toute modification significative du terrain de l’aérodrome en transmettant les données de mesure correspondantes (zones 3 et 4 conformément à l’Annexe 15 de l’OACI11).
2 L’exploitant de l’aérodrome procède à ses frais à la campagne de levé du terrain modifié conformément à l’Annexe 15 de l’OACI.
Titre précédant l’art. 63
Abrogé
Art. 63 Construction et modification d’obstacles par le propriétaire
1 Le propriétaire doit annoncer la construction ou la modification de bâtiments, d’installations et de plantations si l’objet :
a. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 60 m ou plus dans une zone construite;
b. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 25 m ou plus dans une autre zone;
c. perce une surface déterminante du cadastre de limitation d’obstacles;
d. perce une surface déterminante du cadastre des surfaces de collecte de données.
2 Il adresse sa déclaration au service cantonal d’annonce à l’attention de l’office. Il y joint les documents et les plans du projet.
3 Le département peut régler les détails du processus d’annonce. Il peut notamment préciser les exigences auxquelles sont soumis les documents à remettre.
Art. 64
Abrogé
Art. 66 Examen et décision
1 L’office examine le projet. Dans les 30 jours suivant la réception de l’annonce, il fait savoir par voie de décision au propriétaire, en accord avec les Forces aériennes:
a. si le bâtiment, l’installation ou la plantation constitue un obstacle;
b. si le bâtiment, l’installation ou la plantation peut être érigé;
11 RS 0.748.0