Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 10 pagine

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Département fédéral de l'économie DFE

Office vétérinaire fédéral OVF

Affaires internationales

Rapport explicatif concernant le paquet OITE

1. Modification de l’ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)

Art. 2

Let. j: Le sens du mot « lot » a été élargi au document vétérinaire commun d’entrée (DVCE), afin de satisfaire à l’exigence de l’Union européenne de ne remplir qu’un seul document par lot dans le système informatique intégré Traces.

Let. v: L’annonce préalable des lots [cf. art. 4 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)1 et l’art. 4 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers(OITA)2] ne doit plus être effectuée 24 heures à l’avance mais seulement avant l’arrivée du lot. Cette notion a été précisée à la let. v pour en éviter de mauvaises interprétations.

Art. 4

Al. 1bis: Il n’est admis qu’un seul certificat par lot.

Art. 7

Al. 1: L’Administration des douanes assume des tâches de l’Office vétérinaire fédéral dans le cadre de la poursuite pénale. Par conséquent, il est indispensable que les agents des douanes aient, eux aussi, accès au système Traces. Ce système contient des données concernant les importations d’animaux et de produits animaux qui sont déterminantes pour évaluer des cas pénaux.

Al. 4 La formation requise est dispensée par l’OVF.

Art. 13

L’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3 (ci-après l’Accord) ne couvre pas tous les aspects de l’importation d’animaux et de produits animaux. Le complément apporté à cet article habilite la Confédération à légiférer en cas de besoin dans les domaines non couverts par l’Accord (comme à l’art. 14).

Art. 14

Al. 2, let. a et c: Une autorisation est requise lorsque les charges fixées dans l’Accord ne peuvent être remplies ou pour les cas non réglementés par l’Accord. L’autorisation mentionne les éventuelles charges liées à l’importation.

1 RS 916.443.13

2 RS 916.443.12

3 RS 0.916.026.81