Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 10 pagine
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Art. 8a
La Suisse et l’UE interdisent l’utilisation d’hormones dans l’élevage d’animaux. L’UE interdit en outre l’importation, en provenance de pays tiers, de produits provenant d’animaux élevés aux hormones. Vu que cette restriction constitue une violation de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires7, la Suisse s’en tient à sa pratique actuelle et continue à autoriser les importations mais elle a prévu une déclaration spéciale de ces produits.
Pour préserver les Etats membres de l’UE de l’importation non souhaitée de ces produits via la Suisse, leur transport est frappé des charges supplémentaires. Cela permet aussi d’assurer une traçabilité sans faille. Il est prévu, en outre, d’inscrire, dans l’Accord, l’interdiction de ré-exporter ces produits vers les pays de l’UE.
Art. 9
Al. 2: La réimportation de produits suisses qui ont été refoulés par des pays tiers est soumise à la surveillance renforcée visée à l’art. 7. Les charges fixées audit article s’appliquent à ces produits.
Art. 10
Al. 2: Cet al. définit l’autorité responsable de la surveillance du respect des charges en matière d’élimination des déchets posées aux entreprises servant des repas à bord des avions (conformité avec l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux8 (OESPA).
Al. 3: Selon le droit de l’UE, le Service vétérinaire de frontière doit disposer en tout temps d’une information actualisée sur le plan d’élimination des déchets des entreprises servant des repas à bord des avions actives sur son territoire de contrôle. Cette charge doit être reprise en droit suisse dans le cadre de l’harmonisation de nos dispositions régissant les importations avec celles de l’UE.
Art. 11
Al. 1 et 2: La facilitation des importations d’échantillons à usage commercial est étendue aux sousproduits animaux.
Al. 3: Les échantillons à analyser constituent eux aussi un risque élevé et doivent par conséquent être éliminés en respectant les charges spécifiques fixées dans l’OESPA.
Art. 14
Al. 1bis: Des dispositions différentes sont applicables en fonction du moyen de transport avec lequel le lot poursuit sa route. Les charges fixées aux al. 3 à 6 ne s’appliquent que si le lot poursuit sa route par voie aérienne.
Al. 2: La procédure d’annonce des lots est déjà fixée à l’art. 21 de la présente ordonnance. Les charges supplémentaires restent applicables.
Al. 3: Il fixe le lieu où les lots doivent être entreposés.
Al. 4bis: Si les marchandises restent plus de douze heures à l’aéroport, elles doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire par le Service vétérinaire de frontière. Ce dernier doit impérativement être informé par les agents de manutention qu’un lot est depuis plus de douze heures à l’aéroport.
Art. 15:
L’actuel art. 15 ne s’applique qu’aux lots destinés à un pays tiers qui transitent par un Etat membre de l’UE. Certaines facilités, fixées à l’art. 15a , peuvent être Accordées si le lot est transporté par avion directement dans le pays tiers
Al. 1bis: Cet al. fixe les modalités de l’annonce préalable de ces lots.
Al. 2: On renonce à l’autorisation qui était exigée jusqu’à présent, car les documents d’accompagnement nécessaires sont publiés sur Internet. Les conditions fixées dans l’actuel al. 3 restent applicables.
Al. 4: On renonce uniquement au contrôle physique. Les contrôles documentaires et identitaires continuent d’être effectués.
Al. 4bis: Cet al. définit le lieu d’entrepose des lots à l’aéroport.
7RS 0.632.20 Annexe 1, let. A.4