Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

2. Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)

Art. 4

Suite à une modification du droit de l’UE, le délai d’annonce préalable des lots peut être réduit. Jusqu’à présent, l’UE exigeait que les lots fussent annoncés au moins 24 heures avant l’arrivée de l’avion. Dorénavant les Etats membres peuvent fixer librement ce délai, mais l’annonce doit dans tous les cas avoir lieu avant l’atterrissage de l’avion. Pour des raisons d’organisation du Service vétérinaire de frontière suisse, ce délai peut être aussi court que possible et les éventuelles restrictions commerciales doivent donc être aussi peu nombreuses que possibles.

Art. 6

Les produits animaux acheminés en Suisse par voie aérienne en provenance de pays tiers ne peuvent poursuivre leur route sur le territoire suisse qu’après avoir été libérés par le Service vétérinaire de frontière. Ce principe vaut également pour la poste et les entreprises de courrier rapide.

Art. 7

Selon le droit de l’UE, les lots de produits animaux qui sont considérés comme dangereux au vu de leur composition ou de leur origine ne peuvent être importés qu’en respectant des charges.

Al. 1: Il est renvoyé à une liste détaillée des produits concernés, tirée de l’ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE6.

Al. 3: Selon le droit de l’UE, ces lots doivent être transportés selon la procédure douanière T5. Vu que le droit suisse ne connaît pas de procédure analogue, la libération du lot par les douanes est subordonnée au respect des charges explicitées à cet alinéa.

Al. 5: Cet al. remplace l’actuel art. 25, al. 3. Selon le droit de l’UE, les entreprises qui importent certains sous-produits animaux de pays tiers doivent être placées sous une surveillance accrue de la part des services vétérinaires régionaux et disposer d’une autorisation supplémentaire. Ce principe doit être transposé en droit suisse dans le cadre de l’harmonisation des conditions d’importation suisses et européennes applicables aux produits animaux provenant de pays tiers. Les sous-produits animaux concernés sont définis de manière plus détaillée dans l’ordonnance sur les contrôles OITE.

Al. 6 : ce nouvel al. remplace l’al. 4 de l’art. 25.

Al. 7 : cet al. fixe les sanctions que peut décider le canton à l’encontre de l’entreprise de destination qui ne respecte pas les charges imposées.

Art. 7a

Cet article définit l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation aux entreprises qui transforment des produits animaux considérés comme dangereux au vu de leur composition ou de leur origine (art. 7, al. 1). Il mentionne l’autorité qui tient et publie la liste des entreprises autorisées.

Art. 8

Al. 1bis: Les denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent provenir que de pays qui peuvent prouver, au moyen d’un programme national de recherche de résidus approuvé par l’UE, que les denrées alimentaires produites dans leur pays remplissent les normes de l’UE et celles de la Suisse. Ce principe aurait dû être repris dans cette ordonnance lors de la dernière modification de l’ordonnance mais on l’a omis.

Al. 4, let. c: L’OVF publie les références des textes législatifs relatifs aux programmes nationaux approuvés de recherche de résidus visés à l’al. 1bis.

Al. 5 : Les lots destinés à l’importation doivent, eux aussi, être annoncés avant leur arrivée conformément à l’art. 21, al. 1 à 3. Il manquait une disposition sur l’annonce préalable des lots dans la version actuelle de l’OITPA.

6 RS 916.443.106