Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 10 pagine

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4. Modification de l’ordonnance concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC)

Art. 7

L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne directe n’est admise que via l’un des trois aéroports nationaux. Si les animaux sont importés via un autre aéroport sans autorisation expresse , ils doivent être placés en quarantaine jusqu’à leur retour dans le pays d’origine ou jusqu’à leur mise à mort. Il existe de centres de quarantaine à cette fin dans les aéroports de Zurich et de Genève.

Annexe 2

Sont réputés oiseaux de compagnie tous les volatiles qui n’appartiennent pas à la famille des oiseaux de rente (selon les définitions figurant dans les règlements de la Communauté européenne).