Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 10 pagine

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ou même de les compléter par nos propres critères (IBMA). Ce concept servira ensuite de document de base pour l’homologation de PPh à faible risque. Par ailleurs, il a été proposé d'intégrer dans la nouvelle ordonnance la teneur des articles de la nouvelle directive CE 2009/128/CE concernant une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. La transposition de cette directive aura lieu dans le cadre d’un projet distinct.

La CFSB approuve la réglementation consistant à continuer d’autoriser des PPh contenant des

macroorganismes, qui diverge du règlement européen; cependant, elle souhaiterait prendre part à l’avenir en tant que service d’évaluation à la procédure d’homologation lors du traitement des demandes.

3. Commentaire des articles (ou des chapitres)1

Chapitre 2 Substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants

Section 1: Critères et procédures d’approbation des substances actives

Art. 9 Réévaluation des substances actives

AG (22), USP et SSIC sont contraires au raccourcissement du délai de 12 à 3 mois pour la présentation d’une demande de réévaluation. L’USP et la SSIC demandent une solution plus flexible. La SSIC est favorable, sur le principe, à un délai plus court. Elle propose néanmoins d'accorder des délais plus longs dans les cas où un dossier de réexamen serait encore pendant dans l’UE.

Art. 10 Radiation de substances actives

Plusieurs services cantonaux (FR (5), TG (9), SG (6), GR (13), AG (22), VS (24), GE (2)) ainsi que Chemsuisse, l’Association des chimistes cantonaux et Vitiswiss approuvent la possibilité de renoncer à radier des substances actives de l’annexe I, s’il n’existe pas d’autre solution efficace.

Section 2: Approbation des phytoprotecteurs et synergistes

Art. 11 et 12

Plusieurs services cantonaux (SZ(3), LU(4), VS(24), JU(23)) et la SSIC approuvent que les phytoprotecteurs et les synergistes soient désormais considérés comme des substances actives et qu’ils soient traités de la même manière lors de la procédure d’approbation. APDP et IBMA demandent cependant une procédure simplifiée pour ces substances; IBMA demande notamment une simplification pour les synergistes et phytoprotecteurs d’origine naturelle.

Chapitre 3 Produits phytosanitaires

Section 2: Autorisation des produits phytosanitaires

Art. 17 Conditions d'autorisation

Pour certains services cantonaux (BE (11), ZG (12), VD (25)), les mélanges dans la cuve destinés à la lutte de différents groupes d’organismes nuisibles doivent explicitement faire l’objet d’une autorisation.

Art. 18 Contenu de l’autorisation

La mention explicite dans l’autorisation d’un délai de ré-entrée est accueillie avec réserve par divers services cantonaux (SH (7), ZH (18), SO (21), TG (9), AG (22)) et par Agridea, car de tels délais sont problématiques du point de vue technique et de leur application.

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Les prises de position détaillées peuvent être consultées à l’OFAG.

3/10 Référence du dossier: 2010-01-06/161 / bop