Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 10 pagine
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Art. 19 Durée
SZ (3), APDP et Migros demandent que les autorisations PPh ne soient pas limitées à 10 ans, car il existe, en principe, la possibilité de modifier ou de retirer une autorisation en tout temps (art. 29).
Section 3: Procédure
Art. 31 Délai en cas de retrait
Plusieurs services cantonaux (TG (9), ZH (18), SO (21), AG (22), SH (7), FR (5), VS (24)) et associations (ADPD, UMS, USP, Vitiswiss, Fruit-Union Suisse et Migros) demandent de prolonger sensiblement le délai de 6 mois prévu pour la mise en circulation en cas de retrait. La SSIC demande de garder des délais courts seulement dans les cas où il s’agit d’écarter immédiatement un danger pour l’être humain et l’environnement.
Section 4: Cas particuliers
Art. 32 Semences traitées
En principe, les semences traitées avec des substances actives ne peuvent pas être importées en Suisse, si ces substances ne sont pas autorisées en Suisse pour l’usage prévu. Des dérogations peuvent être accordées, d’une durée d’une année. Cette réglementation de l’OPPh en vigueur a été maintenue dans la nouvelle ordonnance. Pour de nombreux services cantonaux (ZG (12), SG (6), BE (11), GR (13), TG (9), VD (25)) ainsi que pour l‘UMS cette réglementation d’exception ne va pas assez loin. Ils demandent que les semences traitées puissent, en principe, être importées en Suisse si le produit désinfectant est déjà homologué dans l’UE. De même, Swisssem et l’USP demandent d’examiner si des substances actives homologuées dans l’UE pour les produits désinfectants ne pourraient pas l’être en même temps en Suisse. AG (22) demande que les semences puissent en principe être importées lorsque la substance active est autorisée en Suisse, même si ce n’est pas expressément en tant que produit désinfectant. Agridea approuve la réglementation proposée. Swisspatat et l’USP accueillent eux aussi favorablement la réglementation prévue et font remarquer que les exceptions doivent être obtenues sans grande charge administrative. La SSIC demande d’examiner si au moins les semences traitées pour les petites cultures (légumes, plantes d’ornement) peuvent bénéficier d’une homologation de manière simple et rapide lorsque le produit désinfectant en question est homologué dans l’UE.
Plusieurs services cantonaux (SH (7), GR (14), ZH (18;19), BS (17), SO (20), TG (9)), Chemsuisse et l’Association des chimistes cantonaux ont demandé d’étendre la réglementation sur les semences au matériel végétal de multiplication, notamment aux plants (p. ex. plants de légumes).
Art. 33 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution
Le nouveau concept de substance dont on envisage la substitution, introduit dans la présente révision, est approuvé par la SSIC. Il doit toutefois être évalué de manière précise sur la base de critères scientifiques. A cet effet, il faut également tenir compte de la gestion des résistances. UMS, USP et APDP estiment que sa mise en œuvre n‘est pas encore assez claire et, il a même été demandé de retarder son introduction.
Art. 34 Utilisation mineure
La réglementation, reprise de l’ordonnance en vigueur, relative à l’autorisation simplifiée de produits phytosanitaires pour une utilisation mineure, compte tenu des autorisations correspondantes délivrées dans l’UE ou d’autorisations semblables en Suisse, est clairement approuvée par différentes associations (UMS, Vitiswiss, Agridea) et par GE(2).
Art. 35 Extension des autorisations pour des utilisations mineures
4/10 Référence du dossier: 2010-01-06/161 / bop