Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Section 3: Imposition de groupe

Art. 15 Direction unique

(Art. 13 LTVA)

Comme jusqu’à présent, seules les entreprises qui sont réunies sous une direction unique peuvent entrer dans un groupe TVA. Dans la loi et dans l’ordonnance, seules les «entités» sont mentionnées. Mais il est clair que selon les circonstances, des sociétés de personnes sans capacité juridique ou des établissements stables d’une société étrangère peuvent être intégrés dans un groupe TVA, comme jusqu’à présent. La condition selon laquelle les entreprises doivent être réunies sous une direction unique se base en principe sur l’obligation d’établir des comptes annuels consolidés selon l’art. 663e CO. Si la participation au capital d’une société s’élève à plus de 50% du capital social, l’AFC présume, lorsqu’il y a simultanément une majorité des droits de vote, l’existence effective d’une direction unique. Lorsque ce n’est pas le cas, en particulier parce que les entreprises ne peuvent pas être dominées au niveau des voix ou du capital (personnes physiques, sociétés de personnes, associations, fondations, etc.), il faut prouver à l’AFC la raison pour laquelle, à défaut de domination au niveau des voix ou du capital, on doit partir du principe qu’il y a une direction unique.

Art. 16 Membres d’un groupe

(Art. 13 LTVA)

Al. 1: Cette réglementation est déjà valable à l’heure actuelle. Etant donné que le fait de savoir dans quelle mesure ces personnes peuvent être qualifiées comme étant réunies sous la direction unique d’une entité, l’ordonnance mentionne expressément les représentants courtiers en assurances.

Al. 2: Le message relatif à la nouvelle loi sur la TVA prévoit que l’adhésion d’une caisse de pension à un groupe serait imaginable. Cependant, étant donné que les membres d’un groupe sont solidairement responsables pour l’ensemble des dettes fiscales des autres membres du groupe conformément à l’art. 15, al. 1, let. c, LTVA, l’adhésion des institutions de la prévoyance à un groupe constituerait une violation du devoir d’autonomie selon le droit des assurances sociales. L’Office fédéral des assurances sociales a par conséquent décidé de rejeter la possibilité pour les institutions de la prévoyance d’adhérer à un groupe d’imposition, ce que l’al. 2 règle de manière explicite.

Art. 17 Constitution d'un groupe

(Art. 13 LTVA)

La volonté du législateur a été respectée, dès lors que le cercle des sociétés participant au groupe d’imposition peut être choisi librement. La disposition proposée tient compte de ce souhait. Contrairement à aujourd’hui, à l’avenir les groupes pourront par conséquent être réunis de manière optimale du point de vue du système de l’impôt. Il est cependant clair que la liberté de choix en ce qui concerne la composition du groupe puise ses limites dans l’unité de l’entreprise. Par conséquent, les entités juridiques ne peuvent pas entrer partiellement seulement dans un groupe