Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
d’imposition (p. ex. uniquement certains établissements stables). Cela s’applique en particulier aux entités juridiques étrangères. Une entreprise ayant son siège à l’étranger et plusieurs établissements stables en Suisse n’a qu’une seule possibilité: soit elle entre avec tous les établissements stables dans le groupe, soit aucun établissement n’est intégré dans le groupe.
Art. 18 Autorisation de l’imposition de groupe
(Art. 13 LTVA)
L’al. 1 précise qu’il existe un droit d’appliquer l’imposition de groupe.
Al. 3: Le représentant du groupe assume les tâches de l’ancien chef de groupe et, dans cette fonction, est compétent pour faire connaître la volonté du groupe d’imposition TVA à l’AFC; il est en particulier également responsable de l’établissement du décompte TVA. Contrairement à la législation en vigueur, le représentant du groupe n’appartient pas obligatoirement au groupe TVA. Le groupe peut également désigner un tiers extérieur, p. ex. une fiduciaire, comme représentant. Il est toujours nécessaire que le représentant du groupe ait son siège en Suisse (cf. art. 67, al. 2, LTVA).
Art. 19 Modification de la composition du groupe
(Art. 13 LTVA)
Sous le droit actuel, un groupe d’imposition englobe en principe toutes les entités juridiques réunies sous une direction unique. Par conséquent, l’avis de modification de la composition du groupe TVA exigé par l’AFC constitue une pure prescription d’ordre. Cela change avec la nouvelle loi. Le cercle des membres du groupe TVA peut désormais être choisi librement parmi les entreprises autorisées à participer à l’imposition de groupe. L’avis d’adhésion ou de sortie - excepté pour le cas de l’al. 1
- constituera à l’avenir une condition obligatoire pour les modifications de la composition du groupe, afin que l’AFC connaisse à tout moment la composition du groupe et ainsi sache également quelles sociétés sont responsables des créances fiscales impayées (art. 15, al. 1, let. c, LTVA). A l’avenir, les représentants des groupes devront être plus attentifs à informer immédiatement l’AFC des modifications de la composition du groupe qu’à l’heure actuelle.
L’al. 1 règle le seul cas dans lequel l’avis de sortie du groupe constitue encore une simple prescription d’ordre. Si une entreprise ne remplit plus les conditions pour participer à l’imposition de groupe, en particulier parce que la direction unique fait désormais défaut, elle quitte alors le groupe parce que les conditions ne sont plus remplies.
Al. 2: Il faut faire la distinction entre deux situations: premièrement, la disposition fixe de quelle manière un membre du groupe peut quitter celui-ci alors qu’il remplit encore les conditions. Pour ce faire, le retrait du groupe TVA doit être demandé. Ensuite, l’AFC décrète la sortie du groupe et le traitement fiscal de l’ancien membre du groupe pour la fin de la période fiscale en cours du groupe. Deuxièmement, la disposition détermine également la manière dont une entreprise autorisée à participer à l’imposition de groupe, qui n’en a jusqu’ici pas fait partie alors qu’elle remplissait les conditions, peut être intégrée dans un groupe existant. Une requête est exigée