Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Al. 2, let. c:Les hôpitaux publics sont des hôpitaux dont l’organe responsable est public, indépendamment de leur forme juridique, puisque les hôpitaux publics sont souvent des sociétés anonymes en la possession d’associations communales. Seules les prestations fournies au sein d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l'impôt. Toutes les prestations fournies à des tiers ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
L’al. 3 précise clairement que les entreprises de l’économie privée ne peuvent en aucun cas bénéficier de la non-imposition des prestations au sein d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche pour des raisons d’égalité des conditions de concurrence, raison pour laquelle ces entreprises ne peuvent pas être considérées comme des institutions de recherche au sens de cette disposition. Les prestations fournies entre entreprises de l’économie privée et certaines institutions de coopération dans le domaine de la formation et de la recherche doivent être imposées.
Art. 14 Prestations entrepreneuriales d’une collectivité publique
(Art. 12, al. 4, LTVA)
L’énumération non exhaustive des prestations ne relevant pas de la puissance publique a été reprise de l’art. 23 aLTVA et, sur demande de la Régie fédérale des alcools, elle a été complétée avec la livraison d’éthanol et des dénaturants. Les ch. 16 et 18 à 19 ont été ajoutés. Le ch. 18 reprend la pratique actuelle dans l’ordonnance.
Ch. 16: L’entrée en vigueur de l’art. 32abisLPE, a créé une base légale qui permettant à la Confédération de prélever auprès des producteurs et des importateurs qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets pour un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou peuvent être réutilisés, une taxe d’élimination anticipée qui doit être versée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération. Le ch. 16 garantit que malgré cette obligation envers la Confédération de prélever la taxe d’élimination anticipée, la prestation ne soit pas fournie à la Confédération, mais à l’organisation privée sous la forme de la revente d’un droit d’élimination. Le but est de ne pas interrompre la chaîne de la TVA, afin qu’aucune taxe occulte ne soit engendrée auprès de l’un des différents acteurs impliqués. Sont entre autres concernées les taxes d’élimination anticipées sur les piles usagées et les emballages pour boissons.
Le ch. 19 mentionne expressément les prestations visant à promouvoir l’image de tiers, étant donné que celles-ci ne sont pas exclues du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA, lorsqu’elles sont fournies par une collectivité publique au sens de l’art. 3, al. 2.