Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Art. 39 Opérations exonérées portant sur les monnaies d’or et l’or fin
(art. 107, al. 2, LTVA)
Les deux dispositions actuelles relatives aux monnaies d’or et à l’or fin des art. 36 et 37 OLTVA ont été rangées de manière systématique sous la réglementation correspondante de l’ordonnance. L’importation exonérée se trouve ainsi sous l'impôt sur les importations, la réglementation relative à la déduction de l'impôt préalable, sous les autres réglementations correspondantes. Le règlement de cet article a été repris de l'art. 36 OLTVA. Un renvoi à l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux qui contient une définition de l’or bancaire a cependant été inséré. Le DFF accepte dans la pratique également d’autres formes que les barres et la grenaille, ce que la let. c mentionne.
Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt
Section 1 Calcul de l’impôt
Art. 40 Contre-prestations en monnaie étrangère
(Art. 24, al. 1, LTVA)
L’al. 1 correspond à la pratique actuelle de l’AFC. C’est le cours au moment de l’émission de la facture ou du paiement ou encore de l’encaissement de la contreprestation qui est déterminant pour la conversion en monnaie nationale des contreprestations en monnaies étrangères (cf. art. 40 LTVA).
Al. 2: Ce n’est pas le paiement de la part du destinataire de la prestation qui est déterminant pour décider si on se trouve face à une contre-prestation en monnaie étrangère, mais la facture ou - lorsqu’aucune facture ou aucune quittance n’est établie - la comptabilisation en monnaie étrangère par le fournisseur. Cette manière de procéder se justifie, parce qu’il incombe au fournisseur de décompter avec l’AFC l’impôt sur la prestation facturée.
L‘al. 3 correspond à la pratique actuelle de l’AFC.
L’al. 4 assouplit la pratique relative au cours fixé par le groupe. Celui-ci peut être utilisé lorsqu’il n’en découle aucun avantage fiscal manifeste. Cet assouplissement est proposé, d’une part, parce que les cours fixés par les groupes se prêtent difficilement à la réalisation d’une optimisation du point de vue de la TVA, en raison de nécessités des impôts directs et des prescriptions relatives à l’établissement des comptes. D’autre part, cependant, il en résulte une simplification considérable pour l’assujetti.
Al. 5: Le choix du cours de conversion ne doit pas servir à optimiser l’impôt. C’est pour cette raison que le cours choisi doit être appliqué pendant une année au moins.
Art. 41 Commissions sur cartes de crédits et taxes sur les chèques
(Art. 24, al. 1, LTVA)
Cette disposition est de nature déclaratoire et vise à garantir la sécurité du droit et la clarté. La pratique actuelle de l’AFC est ainsi fixée au niveau de l’ordonnance. Selon