Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
des données, l’AFC n’est pas autorisée à enregistrer n'importe lesquelles des informations dont elle a connaissance. Une délimitation des données requises en fonction de l’objectif est nécessaire: pour la perception de l’impôt, le recouvrement de l'impôt, les procédures fiscales administratives et la poursuite pénale, ainsi que la prononciation de sanctions. Etant donné le parallélisme actuel entre la conservation traditionnelle (format papier) et automatisée des données, l’AFC ne conserve pas toutes les données au format numérique, loin s’en faut. Il est donc question ici non seulement de données mais aussi d’informations. La let. f a été complétée par les données nécessaires à l’application des dispositions relatives à la responsabilité du cessionnaire prévues à l’art. 15, al. 4, LTVA.
Art. 124 Traitement des données et des informations
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Les règles énoncées auparavant aux al. 2 et 3 de l’art. 16, aOLTVA, ont été reprise dans un article séparé pour plus de clarté. L’al. 4 n’a pas été repris car il avait un caractère purement déclaratoire.
Art. 125 Organisation et exploitation
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition correspond à l’art. 17 aOLTVA et attribue au DFF la compétence de régler l’organisation et l’exploitation de la banque de données d’adresses et de la banque de données juridiques. L’exploitation est réglée en collaboration avec les prestataires désignés par l’AFC.
Art. 126 Autorisation de traitement et sécurité des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition règle l’accès aux données et les conditions d’habilitation nécessaires au traitement des données. Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé placé sous son contrôle (par exemple lors de mandats spéciaux liés à un projet) peuvent accéder aux données. En limitant l'accès aux données selon la fonction, l’on veille à ce que les collaborateurs de l’AFC n’aient accès qu’aux données qui sont effectivement nécessaires à l’exécution des tâches spécifiques qui leur ont été confiées.
Art. 127 Conseil en matière de protection des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition garantit que l’AFC désigne une personne responsable du respect de la protection des données.
Art. 128 Exactitude des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition oblige l’AFC à procéder à des contrôles réguliers quant au caractère exact et complet des données recueillies.