Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 121 Correction

(Art. 72 LTVA)

D’après l’ancienne législation, les assujettis devaient déjà effectuer le contrôle de la concordance des chiffres d’affaires et de l’impôt préalable déclarés avec la comptabilité et procéder aux corrections appropriées à la fin de l’exercice. Les différences étaient alors réglées dans le décompte du dernier trimestre, du dernier semestre respectivement du dernier mois. Cette obligation d’effectuer les corrections nécessaires est désormais inscrite dans la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle accorde à l’AFC le droit de prescrire la forme que revêtiront ces corrections. Pour une présentation claire et ordonnée, celles-ci devront être séparées des déclarations effectuées dans le courant de l’année, ce qui facilitera le classement et si besoin est le contrôle interne ou externe des données déclarées.

Chapitre 2: Obligation des tiers de fournir des renseignements

(Art. 73, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 122

Il ne s’agit pas ici d’un nouveau règlement mais d’une précision du droit en vigueur. Il doit ressortir de la disposition de l’ordonnance que l’obligation de fournir des renseignements dans le cadre de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA est limitée à la nature et au volume des prestations fournies par le tiers à l’assujetti ou acquises par lui. Il n’existe aucune obligation de fournir des renseignements sur des documents tels que les comptabilités que l’assujetti a confiées à la personne astreinte à donner des renseignements ou sur de quelconques documents fondés sur celles-ci et élaborés par ladite personne afin de fournir une prestation de conseil. Par contre, les entreprises astreintes selon l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA à l’obligation de fournir des renseignements dans le cadre de la vérification de leur propre assujettissement ou encore les destinataires habituels de prestations auxquels aucun document n’a été confié ne sont par exemple pas visés par la présente disposition de l’ordonnance. Les factures ou quittances pour une prestation effectuée ou reçue que la personne astreinte à l’obligation de fournir des renseignements a établis elle-même pour élaborer sa prestation ne constituent pas des documents, car elles ne sont pas l’objet de la prestation mais sont simplement produites dans le cadre de la prestation. L’obligation de fournir des renseignements ayant trait à ces pièces n’est dès lors pas limitée.

Chapitre 3: Droits et obligations des autorités

Section 1: Traitement automatisé et conservation des données

Art. 123 But du traitement des données et genre de données

(Art. 76, al. 2, LTVA)

Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 16 aOLTVA et définit les données et les informations établies au moyen d’une banque de données d’adresses ou d’une banque de données juridiques. Pour des raisons ayant trait à la protection