Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

réciprocité à la Suisse. C’est pourquoi cette condition anciennement mentionnée à l’al. 3 a été ajoutée aux conditions inscrites à l’al. 1 (al. 1, let. e).

Al. 2: La procédure de remboursement de la TVA ne s’applique en principe pas lorsque le requérant effectue des livraisons ou des prestations de services sur le territoire suisse. Seuls font exception à cette règle les cas où le requérant, conformément à l’art. 23, al. 2, ch. 5, 6 et 7, LTVA, assure le transport de biens exonéré de l’impôt ou fournit des prestations de services pour lesquels le destinataire a acquitté l’impôt sur les acquisitions selon l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA. Désormais, le droit au remboursement de la TVA demeure en outre acquis lorsque le requérant importe des supports de données sans valeur marchande mais contenant des services et des droits et que le destinataire a acquitté l’impôt sur les acquisitions pour ceux-ci. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, on a renoncé à étendre l’exception aux livraisons selon l’art. 45, al. 1, let. c, LTVA. Si cette disposition était étendue, le requérant ayant son siège à l’étranger qui n’importe pas de biens lui-même pourrait faire valoir son droit au remboursement de l’impôt sur des prestations préalables qu’il acquiert en Suisse (nuitées d’hôtel par exemple), tandis que le requérant qui importe luimême des biens devrait acquitter l’impôt sur les importations et n’aurait pas le droit au remboursement de l’impôt pour des prestations préalables acquises en Suisse.

Art. 142 Réciprocité

(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Cet article est nouveau. L’al. 1 fixe dans l’ordonnance la pratique qui avait cours anciennement.

L’al. 2 informe les requérants de l’existence d’une liste d’Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu. Une telle liste existait déjà auparavant.

Art. 143 Etendue du remboursement de l’impôt

(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

L’al. 1 remplace les dispositions de l’art. 29, al. 1 à 3, aOLTVA. La procédure de remboursement de l’impôt préalable permet de rembourser aux entreprises domiciliées ou ayant leur siège social à l'étranger l’impôt sur les livraisons et les prestations de services qui leur ont été fournies sur le territoire suisse. Elle remplace la déduction de l’impôt préalable. Le renvoi aux art. 28 à 30 LTVA, soit les articles régissant le droit à la déduction de l’impôt préalable, vise à garantir que les mêmes conditions et limitations s’appliquent à la déduction de l'impôt préalable qu’au remboursement de l’impôt préalable pour les entreprises domiciliées ou ayant leur siège social à l'étranger. En admettant de répéter ces dispositions de la loi, il devrait être possible d’éviter des lacunes.

Les al. 2 et 3 correspondent aux al. 4 et 5 de l’art. 29 aOLTVA. Les organisateurs de manifestations ont été ajoutés à l’al. 2, dans la mesure où ils sont également mentionnés avec les agences de voyage à l’art. 8, al. 2, let. b, LTVA.