Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/204
suremballage doit porter les marquages requis au présent chapitre à moins que les marques représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Les dispositions des 5.1.2.1 a) ii) et 5.1.2.4 s’appliquent uniquement si d’autres marchandises dangereuses, qui ne sont pas emballées en quantités limitées, sont contenues dans le suremballage. Ces dispositions s’appliquent alors uniquement en relation avec ces autres marchandises dangereuses.
3.4.12 Préalablement au transport, les expéditeurs de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées doivent informer de manière traçable le transporteur de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie à transporter.
3.4.13 a) Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter un marquage conforme au paragraphe 3.4.15 à l'avant et à l'arrière, sauf s’ils portent déjà une signalisation orange conformément à la section 5.3.2.
b) Les conteneurs transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées, sur les unités de transport d'une masse maximale dépassant 12 tonnes, doivent porter un marquage conforme au paragraphe 3.4.15 sur les quatre côtés, sauf s’ils portent déjà des plaques-étiquettes conformément à la section 5.3.1.
Il n'est pas nécessaire de porter le marquage sur l'unité de transport porteuse, sauf lorsque le marquage apposé sur les conteneurs n'est pas visible de l'extérieur de celle-ci. Dans ce dernier cas, le même marquage doit également figurer à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport.
3.4.14 Le marquage prescrit au 3.4.13 n’est pas obligatoire si la masse brute totale des colis contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités limitées transportés ne dépasse pas 8 tonnes par unité de transport.
3.4.15 Le marquage est le même que celui prescrit au 3.4.7, à l’exception des dimensions minimales qui sont de 250 mm × 250 mm.".