Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/204
2.3 Le propriétaire doit fournir à l’autorité compétente des documents attestant que les centres de remplissage sont conformes aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.
2.4 Lorsqu’un centre de remplissage est situé dans une Partie contractante à l’ADR différente, le propriétaire doit fournir un document supplémentaire attestant que ce centre est contrôlé en conséquence par l’autorité compétente de cette Partie contractante à l’ADR.
2.5 Pour éviter la corrosion interne, seuls des gaz de grande qualité, ayant un très faible pouvoir de contamination, doivent être introduits dans les bouteilles. Cette prescription est réputée satisfaite lorsque le niveau de contamination par corrosion des gaz est conforme à celui indiqué à l’alinéa b à l’annexe E.1 de la norme EN 1440:2008.
3. Dispositions relatives à la qualification et aux contrôles périodiques
3.1 Les bouteilles d’un type ou d’un groupe de bouteilles déjà en usage, pour lesquelles un intervalle de quinze ans entre les épreuves a été accordé ou auxquelles a été appliqué un tel intervalle, doivent être soumises à un contrôle périodique conformément au 6.2.3.5.
NOTA : Voir le NOTA au sous-paragraphe 1.5 pour la définition de groupe de bouteilles.
3.2 Lorsqu’une bouteille éprouvée à intervalles de quinze ans ne satisfait pas à l’épreuve de pression hydraulique pendant un contrôle périodique, par exemple en éclatant ou en présentant des fuites, le propriétaire doit procéder à une analyse et établir un rapport sur la cause de la défaillance, en indiquant si d’autres bouteilles (par exemple du même type ou du même groupe) sont touchées. Si tel est le cas, le propriétaire doit en informer l’autorité compétente. L’autorité compétente doit alors décider des mesures appropriées et informer en conséquence les autorités compétentes de toutes les autres Parties contractantes à l’ADR.
3.3 Lorsqu’une corrosion interne, telle qu’elle est définie dans la norme appliquée (voir le sous-paragraphe 1.3), a été observée, la bouteille doit être retirée du circuit, sans possibilité d’octroi d’un autre laps de temps pour le remplissage ou le transport.
3.4 Les bouteilles pour lesquelles un intervalle de quinze ans entre les épreuves a été accordé doivent être uniquement munies de robinets conçus et fabriqués pour une période minimale d’utilisation de quinze ans conformément aux normes EN 13152:2001 + A1:2003 ou EN 13153:2001 + A1:2003. Après un contrôle périodique, un nouveau robinet doit être monté sur la bouteille, sauf s’il s’agit de robinets actionnés manuellement qui ont été remis en état ou contrôlés selon la norme EN 14912:2005, auquel cas ils peuvent être remontés, s’ils sont susceptibles d’être utilisés pendant une période supplémentaire de quinze ans. La remise en état ou le contrôle ne doivent être effectués que par le fabricant des robinets ou, selon ses instructions techniques, par une entreprise qualifiée pour ces travaux et utilisant un système documentaire sur la qualité.
4. Marquage
Les bouteilles pour lesquelles un intervalle de quinze ans a été autorisé entre les contrôles périodiques conformément au présent paragraphe doivent en outre porter, en caractères clairs et lisibles, le marquage "P15Y". Ce marquage doit être enlevé lorsque la bouteille ne bénéficie plus d’une autorisation de contrôles à intervalles de quinze ans.
NOTA : Ce marquage ne doit pas être appliqué aux bouteilles soumises à la disposition transitoire au 1.6.2.9, 1.6.2.10 ou aux dispositions de la disposition spéciale vProjet
1) du paragraphe 10) de la présente instruction d’emballage. ".
Amendement de conséquence : renuméroter les notes de bas de tableau a et b en tant que b et c.
P203 Modifier pour lire comme suit :