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Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine

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Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar

Art. 13 Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions dans le capital d’une société dont les actifs sont constitués, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. La phrase qui précède ne s’applique pas si les biens immobiliers concernés ont été utilisés par cette société pour ces propres activités industrielles ou commerciales.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les circonstances suivantes où ces revenus sont également imposables dans l’autre Etat contractant:

a) lorsque ladite personne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou

b) lorsque le séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.