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Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine

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Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar

s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne:

a) en ce qui concerne le Qatar, toute personne physique qui dispose d’un foyer d’habitation permanent, a le centre de ses intérêts vitaux ou son séjour habituel au Qatar, ainsi qu’une société ou une personne morale qui est enregistrée ou a son siège de direction effective au Qatar;

b) en ce qui concerne la Suisse, toute personne qui, en vertu de la législation suisse, est assujettie de manière illimitée à l’impôt en Suisse.

2. Aux fins du paragraphe 1, le terme « résident » comprend:

a) un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

b) une institution gouvernementale de droit public telle que la Banque Centrale, les banques de développement, les fonds, sociétés, autorités, fondations, agences ou autres entités similaires.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

4. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.