Progetto
Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar
comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.
Art. 27 Entrée en vigueur
1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contrant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront:
a) eu égard aux impôts retenus à la source, sur les revenus attribués ou versés à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur;
b) eu égard aux autres impôts, pour les années d’imposition commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
3. L’accord du 30 novembre 2008 entre l’Etat du Qatar et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et les bénéfices provenant des activités de transport aérien international cesse d’être applicable, sous réserve des avantages obtenus sur cette base y compris l’application rétroactive à partir du 1erjanvier 2004, à la date à laquelle la présente Convention devient applicable.
Art. 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à New York, le 24 septembre 2009, en langues française, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.