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Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine
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sion ou de retraite ou générer des revenus pour le compte d’un ou de plusieurs de ces régimes de retraite.
3. Ad art. 9
S’agissant de l’art. 9, la Suisse ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Ad art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux arts. 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.
5. Ad art. 23
L’exemption des ressortissants du Qatar en vertu du droit fiscal qatari n’est pas considérée comme une discrimination en vertu des dispositions de cet Article.
6. Ad art. 25
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves (« pêche aux renseignements »).
c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention:
(i) le nom et l’adresse de la personne ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat