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Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine
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Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Art. 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) (i) le terme «Qatar» désigne le territoire de l’Etat du Qatar, ses eaux intérieures, sa mer territoriale y compris le lit de la mer et son sous-sol, l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l’Etat du Qatar exerce des droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du droit international et des lois et de la réglementation nationales du Qatar;
(ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
d) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
f) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Qatar, le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
g) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels