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Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine

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Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar

Art. 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

f) un point de vente, et

g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

3. L’expression « établissement stable » comprend également un chantier de construction ou de montage ou toute activité de surveillance y relative lorsque ce chantier ou cette activité a une durée supérieure à six mois au cours d’une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements produits par cette entreprise;

g) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise,