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Consultazione 2010/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito · 22 pagine

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Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar

revenus proviennent directement ou indirectement pour une part importante des fonds publics de l’autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou que ces activités ont lieu dans le cadre d’un accord culturel ou d’un arrangement conclu entre les gouvernements des Etats contractants.

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires au titre d’un emploi antérieur, ainsi que les autres prestations de retraite, provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat mentionné.

Art. 19 Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un Etat

contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions

politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants

1. Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.