OCF_2012_projet_prescriptions (francese)

Consultazione 2010/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr); Integrazione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OIEF) nell · 17 pagine

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planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger lors de l’exploitation conforme de ces installations ou en cas de perturbations prévisibles. Les installations électriques sont décrites plus en détail à l’annexe 4.

2Il y a lieu de prendre toutes les mesures proportionnés de protection contre les mises en danger.

3Il faut éviter toute exploitation incorrecte prévisible.

4Les exigences technico-sécuritaires et d’exploitation ferroviaire l’emportent sur d’autres exigences, notamment esthétiques.

Art. 43 Exigences en matière de prévention des perturbations

Les installations électriques et les installations ou éléments d’installations qui y sont raccordés doivent être construits, exploités et entretenus de sorte que, dans toutes les situations d’exploitation:

a. l’exploitation d’autres installations et dispositifs électrotechniques ne soit pas perturbée de manière inacceptable;

b. leur propre exploitation ne soit pas perturbée de manière inacceptable par d’autres installations et dispositifs électrotechniques.

Titre précédant l’art. 44

Abrogé

Art. 44 Planification et construction

Les dispositions de la présente ordonnance et ses dispositions d’exécutions sont applicables aux installations et éléments d’installations électriques suivants:

a. installations de production et de conversion du courant de traction;

b. installations de distribution du courant de traction;

c. installations de la ligne de contact;

d. installations de retour du courant de traction et de mise à la terre;

e. installations électriques spécifiquement ferroviaires;

f. technique de protection et installations de la technique de télésurveillance et d’acquisition de données;

g. éléments électriques des véhicules.

Art. 45 Travaux sur ou à proximité des installations électriques

1Le personnel n’est autorisé à effectuer des travaux sur ou à proximité d’installations électriques que s’il est protégé contre les dangers du courant électrique. Il y a notamment lieu de mettre les installations en court-circuit et