Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 12 pagine
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administrative en matière fiscale. Il a également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d’application de la convention, le principe de subsidiarité et l’élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.
La disposition paraphée correspond dans sa majorité à l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Les divergences se situent au niveau de la possibilité d'utiliser les renseignements à d’autres fins avec l’accord des deux Etats et le droit donné expressément aux Etats contractants de recourir à des mesures de contrainte contre des banques, d’autres établissements financiers, des mandataires et des personnes agissant en tant qu’agent ou fiduciaire pour exécuter les demandes de renseignements ou pour déterminer la part au capital des personnes concernées. Les modifications des dispositions concernant l’échange de renseignements sont prévues dans le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et respectent la norme de l’OCDE.
Le premier paragraphe consacre le principe de l’échange de renseignements. Les renseignements à échanger sont donc les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative à tous les impôts. La limitation aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d’empêcher la «pêche aux renseignements». En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser tous ses moyens d’enquête avant d’adresser une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour l’échange de renseignements, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou en Suède, pour autant qu’il existe un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.
Conformément à sa politique habituelle, la Suisse a souhaité limiter l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention, et ce pour éviter d’interférer avec d’autres accords internationaux (p. ex. l’Accord de coopération avec la Communauté européenne et ses Etats membres pour lutter contre la fraude dans le domaine des impôts indirects, RS 0.351.926.81). La Suède a toutefois refusé de s’écarter du texte du paragraphe 1 de l’article 26 du Modèle de convention de l’OCDE et a fait dépendre la conclusion des négociations de la reprise de ce paragraphe. Dans le cadre de la solution globale, les deux délégations se sont mises d’accord pour que le champ d’application soit étendu à tous les impôts. L’échange de renseignements s’applique donc à tous les impôts. En tous les cas, chaque accord qui pourrait être applicable en parallèle devra être examiné dans chacun des cas selon ses particularités et selon le principe de la lex specialis. En l’occurrence, il faut relever que la Suède a supprimé les impôts sur les successions et les donations en 2005 et qu’il ne faut donc pas s’attendre à des demandes en la matière.
Le deuxième paragraphe est consacré au principe de confidentialité. D’après cette disposition, ce sont les règles de confidentialité de l’Etat qui a reçu les renseignements qui s’appliquent. Elle prévoit cependant que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement et le recouvrement des impôts au sens du par. 1, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ainsi qu’à celles concernées par la surveillance de ces personnes et autorités. Les renseignements peuvent donc être communiqués au contribuable lui-même ou à la personne mandatée par lui.