Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 12 pagine
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Pour limiter le cercle des personnes pouvant consulter les renseignements transmis et ainsi réduire le risque d’abus, la Suisse s’efforce d’exclure la transmission des renseignements aux organismes de contrôle. Le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE prévoit expressément cette restriction. La Suède a déclaré que chez elle la tâche de surveillance était exercée par l’ombudsman. Il s’agit d’une autorité nommée par le parlement. Les cinq membres actuels surveillent l’activité de l’administration. Les contrôles s’effectuent à la demande de particuliers ou de la propre initiative des membres. L’ombudsman est très respecté en Suède et est perçu comme un représentant des intérêts des citoyens. La Suède a craint que le travail de l’ombudsman ne soit considérablement entravé si l’accès aux renseignements lui était refusé. C’est pourquoi la Suisse a accepté d’englober les autorités de surveillance, ce qui correspond au texte du Modèle de convention de l'OCDE. Les autorités de surveillance sont également tenues au maintien du secret.
Ce paragraphe prévoit en outre que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une autre procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure distincts de la personne concernée en Suisse. Elle permet aussi d’éviter de devoir rechercher et transmettre plusieurs fois les mêmes renseignements à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.
Le troisième paragraphe prévoit certaines limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’Etat requis. Il est prévu que l’Etat requis n’est tenu ni d’aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative pour se procurer les renseignements demandés, ni de prendre des mesures administratives qui ne sont pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l’Etat requérant. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d’être entendu et les droits de recours sont garantis. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l’un ou de l’autre des Etats contractants. Enfin, l’Etat requis peut refuser de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou dont la communication serait contraire à l’ordre public, ce qui peut être le cas lorsque l’Etat requérant ne prend pas toutes les mesures propres à garantir que les renseignements concernés seront effectivement tenus secrets.
Le quatrième paragraphe dispose que l’Etat requis a l’obligation de se procurer et de communiquer les renseignements, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. Ainsi, l’échange de renseignements n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.
Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières sur les renseignements détenus par des banques ou d’autres intermédiaires, ainsi que ceux qui concernent les droits de participation. Ces renseignements doivent être échangés nonobstant les restrictions prévues au par. 3. L’Etat requis doit donc obtenir et transmettre les renseignements même si ceux-ci ne peuvent pas être obtenus sur la seule base de sa législation et de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut pas invoquer le secret bancaire pour refuser de communiquer les renseignements. Cette disposition suppose cependant que les renseignements requis existent réellement.