Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 12 pagine
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Art. VIII à X du Protocole de révision relatif aux art. 19 à 21 de la convention (Pensions, Fonctions publiques, Rentes)
Les dispositions actuelles des articles 19 et 21 prévoient un droit d’imposition exclusif de l’Etat de résidence sur les pensions de droit privé et les rentes, en particulier les rentes viagères et les rentes certaines. Les pensions de droit public, en revanche, peuvent être imposées dans l’Etat de la source (art. 20). En ce qui concerne les prestations de l’assurance sociale, il faut distinguer assurance sociale suisse et suédoise. Les prestations du 1erpilier suisse sont soumises, en tant que revenus non expressément mentionnés, au droit d’imposition de l’Etat de résidence (art. 23). En revanche, les prestations de l’assurance sociale suédoise accordées à des résidents de Suisse peuvent être imposées tant par la Suède que par la Suisse (art. 23, en relation avec l’art. 19, par. 2). Sur demande, la Suède impute l’impôt suisse sur son propre impôt (art. 25, par. 4).
La Suède a proposé que le droit d’imposer les pensions, les rentes viagères et les prestations de l’assurance sociale revienne désormais de manière générale à l’Etat de la source, en invoquant le fait que cela correspondait à sa politique conventionnelle de longue date. La Suisse a toutefois fait remarquer qu’en vertu de sa législation nationale elle n’avait pas la possibilité d’imposer à la source les prestations du 1erpilier. Elle ne pouvait donc pas profiter du droit d’imposition que lui accordait la convention. En outre, elle a rappelé le fait qu’un protocole de révision de la CDI-S conclu dans les années huitante avait été rejeté par les Chambres fédérales justement à cause du droit d’imposer les pensions accordé à l’Etat de la source. La Suisse a donc proposé de compléter l’article 19 d’une disposition sur la prise en compte fiscale des montants versés à une institution de prévoyance dans l’autre Etat contractant, et sinon de laisser la disposition telle quelle.
Au cours des négociations, les deux Etats se sont finalement mis d’accord pour accorder un droit d’imposition non exclusif à l’Etat de la source sur les pensions et les rentes (art. 19, par. 1). Il vaut également pour les pensions versées sous forme de prestations en capital (ch. 1 du Protocole à la convention ajouté avec l’art. XIV du Protocole de révision). Le passage au droit d’imposition de l’Etat de la source est complété d’une règle relative au maintien des acquis (art. XV, par. 2, let. b, du Protocole de révision), selon laquelle les pensions et les rentes viagères déjà servies au moment de la signature du Protocole de révision et dont le bénéficiaire a transféré son domicile d’un Etat contractant à l’autre avant cette date demeurent imposables dans l’Etat de résidence.
Le droit d’imposer les prestations de l’assurance sociale, en Suisse celles du 1erpilier, demeure inchangé. Certes, les deux délégations ont estimé que la réglementation en vigueur pour les prestations de l’assurance sociale suédoise était compliquée, mais aucune alternative praticable n’a pu être trouvée.
Par ailleurs, l’article 19 est complété d’un paragraphe 4 qui règle le traitement fiscal des montants versés à une institution de prévoyance dans l’autre Etat contractant. Il est en relation avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681). Cet accord coordonne le système de prévoyance de tous les Etats membres. Il est applicable à toutes les branches de la sécurité sociale: prestations en cas de vieillesse, d’invalidité, de décès, de maladie, de grossesse, d’accident et de chômage ainsi qu’aux prestations familiales, et vaut pour tous les ressortissants de