Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Pour déterminer le taux de participation, il faut prendre en compte non seulement les droits de participation directs, mais également les droits de participation indirects.
Enfin, à la demande de la Suisse, les Etats ont convenu d'exonérer les versements de dividendes à des institutions de prévoyance (par. 3, let. b). Les autorités compétentes se mettront d’accord sur les institutions de prévoyance visées (par. 8). En l’occurrence, une institution de prévoyance doit remplir les critères suivants: elle doit être organisée selon la législation d’un Etat contractant, exercer une activité d’administration ou de versement de pensions, de rentes ou d’autres rémunérations analogues, y compris de prestations de l’assurance sociale, et être exempte d’impôts pour les activités précitées.
A la demande de la Suède, l’exonération des dividendes versés aux institutions de prévoyance a été soumise à la condition que les dividendes ne proviennent pas d’une activité commerciale de l’institution ou d’une entreprise associée et que la participation à la société qui verse les dividendes n’est pas achetée et revendue à moins de deux mois d’intervalle. Cette limitation est due aux agissements abusifs constatés de temps en temps dans les prises de participations par des institutions de prévoyance.
Art. IV du Protocole de révision relatif à l’art. 11 de la convention (Intérêts)
L’impôt résiduel maximal sur les intérêts se monte à 5 % selon la disposition actuelle. Depuis toujours, la Suède ne prélève aucun impôt à la source sur les intérêts. Pour renforcer l’attrait de ses conditions d’investissement, la Suisse a proposé l’introduction du taux zéro. La délégation suédoise a d’abord fait dépendre son accord de la solution qui pouvait être trouvée en matière d’échange de renseignements; elle a finalement donné son accord à la proposition de la Suisse indépendamment des termes trouvés en matière d’échange de renseignements.
Art. VI du Protocole de révision relatif à l’art. 13, par. 4, de la convention (Gains en capital)
La disposition prévoit l’introduction d’un droit d'imposition a posteriori de la Suède sur les gains en capital des citoyennes et citoyens suédois qui étaient de résidents de Suède, qui sont devenus des résidents de Suisse, et qui ont vendu des droits de participation dans les cinq ans suivants leur départ de Suède.
La délégation suédoise a d’abord proposé que soit introduit un droit d’imposition a posteriori de 10 ans pour l’ancien Etat de résidence sur tous les gains en capital des personnes qui sont des résidentes d’un Etat contractant et qui étaient auparavant des résidentes de l’autre Etat contractant. Elle a argumenté sa proposition avec des exemples de personnes qui, peu après avoir quitté la Suède, ont vendu des droits de participation sans que l’Etat suédois ne puisse les imposer. La Suisse a répondu qu’elle n’avait pas besoin de telles clauses et qu’en principe elle ne voulait pas en négocier. Elle a également critiqué le fait que la disposition proposée allait bien audelà de l’objectif visé, au niveau du champ d’application tant temporel que matériel. En tenant compte de la suppression du droit global d’imposition a posteriori de la Suède (art. 25, par. 2), les délégations se sont finalement mises d’accord sur la disposition limitée décrite en début de paragraphe.