Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 12 pagine
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Suisse et des pays membres de l’UE qui travaillent ou ont travaillé en Suisse ou dans un Etat membre de l’UE et qui ont ensuite déménagé dans un autre pays. Il prévoit en principe la soumission au système de prévoyance d’un Etat.
Etant donné que les règles de l’Accord sur la libre circulation des personnes s’agissant de la sécurité sociale et professionnelle correspondent à celles de la Convention contre les doubles impositions s’agissant de l’imposition du revenu provenant de l’activité lucrative, il arrive régulièrement qu’une personne doive verser des contributions à la prévoyance dans un Etat mais travaille dans un autre, où son revenu est imposé.
La Suède a fait remarquer que les revenus des contribuables dont l’assujettissement est limité seraient déjà soumis à un taux plus bas en Suède. La déduction des contributions à la prévoyance ne se justifierait donc que pour les contribuables dont l’assujettissement n’est pas limité. La disposition prévoit donc que l’Etat où travaille le contribuable ne doit prendre en compte les contributions à la prévoyance que si le contribuable y est un résident conformément à la législation nationale.
En Suisse, la déduction des contributions à l’assurance sociale et à la prévoyance professionnelle suisses est déjà prise en compte forfaitairement dans les barèmes de l’impôt à la source. De manière générale, la pratique suisse en vigueur correspond donc aujourd'hui déjà au contenu de la disposition.
Suite à la nouvelle réglementation de l’imposition des pensions et des rentes, l’article 20 a été révisé. Sa teneur correspond à celle de l’article 19 du Modèle de convention de l’OCDE. Etant donné que les pensions sont réglées dans le nouvel article 19 de la CDI-S, le deuxième paragraphe de l’article 19 du Modèle de convention de l’OCDE est superflu et n’a donc pas été repris dans le nouvel article 20 de la CDI-S.
Enfin, l’article 21 de la Convention a été supprimé car l’imposition des rentes est réglée dans le nouvel article 19.
Art. XII du Protocole de révision relatif à l’art. 25, par. 2, de la convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions)
La disposition actuelle accorde un droit d’imposition a posteriori à la Suède pour les personnes qui, conformément à la Convention, sont des résidents de Suisse mais sont soumises en Suède, en vertu de sa législation nationale, à un assujettissement illimité. L’imposition a posteriori est valable trois ans à compter de la date de départ de la Suède et ne s’applique pas aux nationaux suisses.
La Suisse a fait remarquer qu’avec l’introduction de l’échange de renseignements selon la norme de l’OCDE, cette disposition ne se justifie plus. Cela a été contesté par la délégation suédoise; elle a toutefois admis un rapport avec le droit d’imposer a posteriori les gains en capital (art. 13, par. 4) et a donc accepté la suppression.
Art. XIII du Protocole de révision relatif à l’art. 27 de la convention (Echange de renseignements)
Dans un contexte de mondialisation des marchés financiers et la crise financière, la collaboration internationale a gagné en importance. La Suisse soutient les efforts qui sont faits dans ce sens. Avec sa décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé en outre de reprendre la norme de l’OCDE dans sa procédure d’assistance