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Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 12 pagine

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La nouvelle disposition sur l’échange de renseignements correspond à la norme de l’OCDE et limite l’échange de renseignements à la demande de l’autre Etat et au cas par cas. La clause de la nation la plus favorisée accordée par la Suède pour la clause d’arbitrage garantit enfin que la Suisse ne sera pas considérée moins favorablement que d’autres partenaires contractants de la Suède.

Le résultat des négociations est équilibré et contribuera à un développement positif des relations économiques bilatérales.

2 Commentaire des articles du Protocole

Le Protocole de révision modifie et complète certaines dispositions de la convention de double imposition de 1965. L’essentiel de la teneur de ces modifications est présenté ci-après.

Art. I du Protocole de révision relatif à l’art. 5, par. 3, de la convention (Etablissement stable)

La CDI-S se fonde sur le Modèle de l’OCDE dans sa version de 1963. Depuis lors, l’OCDE a élargi et reformulé la liste des exceptions de la définition de l’établissement stable. La révision de ce paragraphe permet de reprendre la formulation actuelle du Modèle de convention de l’OCDE. En outre, la disposition conclue prévoit une exception pour l’installation de machines et d’équipements produits par l’entreprise elle-même. Cette exception est avantageuse pour l’industrie suisse et correspond à la pratique conventionnelle actuelle de la Suisse.

Art. II du Protocole de révision relatif à l’art. 9, par. 2, de la convention (Entreprises associées)

A la demande de la Suède, l’article 9 a été complété d’un paragraphe 2, conformément au Modèle de convention de l’OCDE. Cela correspond à la pratique conventionnelle actuelle de la Suisse. Les deux délégations étaient d’accord sur le fait qu’un ajustement corrélatif est généralement conclu dans une procédure amiable.

Art. III du Protocole de révision relatif à l’art. 10 de la convention (Dividendes)

La disposition actuelle prévoit au paragraphe 2 un droit d’imposer les dividendes de 15 % à l’Etat de la source et un taux zéro pour les participations d’au moins 25 %. Le paragraphe 2 révisé laisse à 15 % l’imposition résiduelle générale des dividendes, comme jusqu’à présent, et prévoit désormais au paragraphe 3 l’application du taux zéro aux dividendes provenant de participations importantes d’au moins 10 % des droits de vote ou du capital, et aux dividendes versés à des institutions de prévoyances.

La Suède a d’abord proposé une diminution du taux de participation déterminant pour l’exonération des dividendes à 10 % des droits de vote. La Suisse toutefois, conformément à sa pratique conventionnelle, souhaitait s’en tenir à 10 % du capital. Les délégations se sont finalement accordées pour que soit exonérée une participation qui correspond au moins à 10 % des droits de vote ou du capital (par. 3, let. a).