Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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de transparence sont peu nombreuses, il appartient à l’investisseur d’exiger du fournisseur la transparence au sujet des frais débités.

Produits des fondations de placement : Les fondations de placement jouent un rôle clé dans le 2e pilier. Le succès de ce groupe de produits se confirme année après année, mais l’absence d’une définition uniforme des frais reste un problème, chaque fournisseur ayant sa propre méthode de calcul (à l’exception des fondations de placement Immobilier qui disposent d’un TER standardisé). Il serait dès lors souhaitable que l’association faîtière des fondations de placement propose une définition des frais valable pour l’ensemble des fondations et dont le contenu se rapproche autant que possible des définitions existantes, par exemple celle du TER déjà largement acceptée dans l’univers des fonds de placement.

Produits structurés: les fournisseurs de produits structurés sont libres de décider s’ils publient leurs frais, et le cas échéant sous quelle forme. C’est pourquoi la liste des conditions contractuelles – le « termsheet » ou prospectus du produit – n’en fait dans la plupart des cas aucune mention explicite. L’investisseur s’entend souvent dire que les produits structurés n’occasionnent pas de frais. Les émetteurs de produits structurés ne sont pourtant pas des associations à but non lucratif et les frais sont en fait souvent déduits implicitement de la performance. Calculer la charge de frais implicite d’un produit structuré est néanmoins une tâche complexe, impossible à effectuer en l’absence de modèles d’évaluation ad hoc. Les auteurs de l’étude recommandent aux investisseurs qui ne disposent pas des instruments d’évaluation leur permettant de se faire une idée précise des frais qui sont (implicitement) mis à leur charge d’éviter les produits structurés.

La réduction des asymétries d’information entre le fournisseur et l’investisseur a l’avantage de permettre que les forces du marché s’exercent, ce qui entraîne inéluctablement un abaissement des frais. En d’autres termes, les auteurs de l’étude considèrent que l’efficacité informative du marché de la gestion de fortune est une condition essentielle pour que les prix deviennent plus efficients.

Les mesures préconisées à ce titre présentent cependant l’inconvénient de n’être pas réalisables à court terme, dans la mesure où elles supposent l’intervention de l’autorité de surveillance des marchés financiers et un renforcement de la réglementation applicable aux produits financiers. Il convient en outre de tenir compte du fait qu’un renforcement des exigences à l’égard des émetteurs de produits financiers sur le seul marché helvétique pourrait in fine constituer une distorsion de concurrence par rapport aux émetteurs à l’étranger.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’un renforcement des exigences en matière de transparence est intervenu dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, par la nouvelle teneur de l’art. 48a, al. 1 et 3 OPP 2. Les nouvelles dispositions prévoient que les institutions de prévoyance présentent leurs frais de gestion de manière plus précise. Les frais d’administration générale, de gestion de la fortune, de marketing et de publicité, et de courtage doivent impérativement être présentés séparément (art 48a, al. 1, let. a à f).

Si les frais de gestion de la fortune ne peuvent pas être présentés de manière exacte, par exemple parce qu’une transparence totale des coûts n’est pas possible pour un ou plusieurs produits, le montant des placements pour lequel les frais de gestion ne sont pas entièrement transparents doit apparaître séparément en annexe des comptes annuels, avec pour chaque produit le numéro ISIN, le fournisseur, le nom du produit, le volume et la valeur marchande à la date de référence (art. 48a, al. 3, OPP 2). Lors des discussions sur les nouvelles dispositions, on s’est demandé s’il fallait interdire les investissements dans des produits de placement insuffisamment transparents. Cette piste a finalement été abandonnée, bien qu’elle ait été soutenue par certains membres de la Commission LPP. L’application de ces nouvelles dispositions rendra indispensable une révision de la norme comptable RPC 26 applicable aux institutions de prévoyance.

Cette option constitue une solution pour la Commission LPP.