Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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Le tableau suivant fournit une vue d’ensemble de la diffusion des différentes formes de couverture des risques en Suisse :

20042009

IP Assurés Rentiers IP Assurés Rentiers Nbre Nombre Nombre Nbre Nombre Nombre

IP enr. Autonomes 906 1 631 646 622 468 852 2 143 793 729 651

Semi- 1090 508 177 58 549 941 539 430 71 326

autonomes

Collectives 311 958 452 136 446 157 860 941 135 535 IP non enr. Autonomes 114 26 962 14 030 96 25 741 11 127

Semi- 255 16 341 1 410 217 19 579 1 521

autonomes

Collectives 160 67 336 6 824 63 51 473 5 990

D’épargne 99 4 637 73 25 2 38338

Total 2935 3 213 551 839 800 2351 3 643 340 955 188

1.6.3 Distinction selon l’étendue des prestations accordées

Au moment de l’entrée en vigueur de la LPP, il existait déjà de nombreuses institutions de prévoyance professionnelle, qui assuraient déjà 80 % des salariés. Le législateur ne voulant pas s’ingérer dans ce système bien établi, il a édicté les dispositions concernant la prévoyance professionnelle sous forme de loi-cadre. Ainsi, les employeurs pouvaient continuer à tenir compte des besoins spécifiques de leur secteur économique et accorder des prestations allant au-delà du minimum obligatoire.

Les types de réglementation surobligatoire les plus courants sont les suivants :

 Assurance du salaire qui va au-delà du salaire obligatoirement assuré selon l’art. 8 LPP

 Meilleure assurance du salaire obligatoirement assuré (par ex. au moyen de prestations correspondant à un salaire plus élevé)

 Définition du droit aux prestations plus avantageuse pour l’assuré (par ex. naissance de la rente d’invalidité à partir d’un taux d’invalidité de 25 %, au lieu du taux de 40 % prévu par la loi)

 Possibilités d’individualisation pour les assurés (par ex. début du droit à la rente de vieillesse, choix du plan de prévoyance ou de la stratégie de placement)

 Possibilité de bénéficier des prestations sous forme de capital au lieu de la rente.

Ces réglementations peuvent être combinées entre elles, ce qui a pour conséquence une multiplicité de régimes surobligatoires.

1.7 La LPP en tant que loi-cadre

1.7.1 Pouvoir d’appréciation de l’organe suprême

La loi-cadre a été conçue de sorte que les institutions de prévoyance puissent, dans le périmètre fixé par la loi, s’organiser comme elles l’entendent et octroyer des prestations dépassant le minimum légal. Le cadre fixé par la LPP est très large. Grâce à la marge de manœuvre dont elles disposent, les institutions de prévoyance peuvent satisfaire certains besoins particuliers de leurs affiliés. Elles sont tenues d’insérer dans leurs règlements des dispositions notamment sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement (art. 50, al. 1, LPP).

L’organe suprême est libre de déterminer s’il applique la prévoyance surobligatoire à l’aide d’un plan particulier, dans une institution de prévoyance différente (= splitting), ou