Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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pour lesquelles il ne vaut pas la peine d’acquérir un savoir spécifique à l’interne. Il existe un marché, qui fonctionne bien, sur lequel les institutions de prévoyance peuvent acheter les prestations nécessaires, dans la qualité voulue, à des prix concurrentiels.

Des conflits d’intérêts individuels et concrets peuvent surtout apparaître dans la gestion de fortune. Comme la fortune de prévoyance totale atteint en Suisse près de 700 milliards de francs, on voit vite que sa gestion, vu l’ampleur de la somme, peut faire naître des conflits d’intérêts.

La 1re révision de la LPP a accordé au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions pour empêcher les conflits d’intérêts entre les destinataires et les gestionnaires de fortune, ainsi que sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui gèrent les placements et l’administration de la fortune. Sous le titre « loyauté dans la gestion de fortune », trois articles ont ainsi été insérés dans l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) : l’art. 48f définit certaines affaires pour propre compte comme des abus, l’art. 48g exige l’annonce d’avantages financiers personnels et l’art. 48h énonce les exigences à remplir par les gestionnaires de fortune.

La réforme structurelle porte elle aussi une attention particulière au thème des conflits d’intérêts. Elle introduit de nouvelles exigences concrètes en ce qui concerne l’intégrité et la loyauté non seulement des gestionnaires de fortune, mais de toutes les personnes chargées d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune (bonne réputation, garantie d’une activité irréprochable et prévention des conflits d’intérêts). De plus, les actes juridiques passés par l’institution de prévoyance avec des personnes proches devront être signalés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels (art. 51c, al. 2, LPP) ; en outre, le nom et la fonction des experts, des conseillers et des gestionnaires en placement devront figurer dans le rapport annuel (art. 51c, al. 4, LPP). Les dispositions pénales de la LPP ont également été complétées en conséquence.

5.2 Situation visée

Les problèmes que pose l’organisation concrète des élections dans les grandes institutions collectives en raison du très grand nombre d’affiliations et d’assurés (information des assurés, proposition de candidats possibles, contrôle de la procédure d’élection) doivent être corrigés. En outre, eu égard aux pistes de solutions qui prévoient une extension des possibilités de participation des rentiers aux mesures d’assainissement, il convient d’examiner s’il y a lieu d’accorder à ces derniers un droit de codécision approprié.

5.3 Solutions

5.3.1 Problème : organisation des élections dans les grandes institutions collectives

5.3.1.1 Description du problème

Dans les institutions de prévoyance d’entreprise, la gestion paritaire fonctionne bien. Par contre, des problèmes se sont posés dans les grandes institutions de prévoyance comptant plusieurs employeurs affiliés. Les nouvelles dispositions légales relatives à la gestion paritaire, introduites en 2005 dans le cadre de la 1re révision de la LPP, ont remédié entretemps à un défaut important : la fondatrice, n’ayant plus le droit de siéger au sein de l’organe suprême, ne peut plus exercer une influence sur celui-ci. De ce fait, il n’y a guère aujourd’hui de difficultés en ce qui concerne la parité. S’il y a des accrocs occasionnels, ce n’est que dans l’organisation effective des élections dans les grandes institutions collectives, en raison du très grand nombre d’affiliations ainsi que d’assurés (déficits dans l’information des assurés, la proposition de candidats possibles, le contrôle du déroulement des élections).

5.3.1.2 Solution : directive de la Commission de haute surveillance concernant l’organisation des élections dans les grandes institutions collectives

Comme le besoin de réglementation se limiterait essentiellement à une catégorie donnée d’institutions collectives (les grandes institutions collectives des assureurs) et que la