Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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6 Dispositions sur les placements dans la prévoyance professionnelle / risques de placement / système de capitalisation
6.1 Situation actuelle
Les risques des placements et le potentiel de rendement jouent un rôle considérable dans la prévoyance professionnelle. On peut d’abord se demander si les institutions de prévoyance doivent être soumises à des tests de solvabilité plus stricts, à l’instar des assurances-vie (Swiss solvency tests, ou SST). Il faut aussi examiner si les dispositions actuelles en matière de placements sont adéquates et si la crise financière a changé la donne. Enfin, les risques courus déterminent aussi le potentiel de rendement, c’est-à-dire le rendement attendu d’une institution de prévoyance.
S’agissant de l’identification des risques potentiels de placement et de la capacité de risque dans la prévoyance professionnelle, les éléments de réflexion suivants doivent être pris en compte :
Dans un système d’épargne obligatoire, il est peu probable qu’il y ait des problèmes de liquidités à court terme (risques de liquidités peu importants). Alors qu’ils peuvent le faire dans une banque ou dans une assurance, les assurés ne sont d’ordinaire pas autorisés à retirer facilement leurs fonds : il se peut que tous les clients d’une banque veuillent retirer leurs avoirs en même temps (bank run), alors que les engagements de la banque sont à long terme .
Des découverts temporaires sont admis. Les institutions de prévoyance n’étant pas tenues de couvrir en tout temps l’intégralité de leurs engagements, elles peuvent accepter de plus grandes fluctuations (volatilité) et donc des risques plus importants. Le découvert ne peut toutefois pas dépasser certaines limites. L’institution de prévoyance doit être en mesure, en collaboration avec les employeurs et les employés, de le résorber dans un délai raisonnable (5 à 10 ans au plus). Le délai d’intervention qui démarre lorsqu’un certain taux de couverture est atteint (à capacité d’assainissement comparable) ne doit pas non plus être repoussé avec le temps. Dès qu’il y a un découvert, il faut prendre des mesures d’assainissement aussi rapidement que possible. La capacité de risque est différente pour chaque institution de prévoyance et doit être déterminée cas par cas : elle dépend du niveau effectif des réserves de fluctuation de valeur et de la capacité d’assainissement de l’institution (proportion de rentiers, solvabilité et attitude de l’employeur).
Un transfert du découvert est autorisé lors des liquidations partielles. Cette possibilité est très importante pour l’institution de prévoyance. Exiger de celle-ci qu’elle puisse verser en tout temps l’intégralité des avoirs reviendrait en fin de compte à instaurer un système d’assurance complète. Un test de solvabilité, pour s’assurer que les engagements sont couverts en permanence, serait alors inévitable. Dans un tel système, l’institution de prévoyance devrait prendre moins de risques. Il faudrait par exemple qu’elle réduise sa part d’actions. Cela entraînerait une baisse du rendement attendu des institutions de prévoyance.
L’introduction de l’art. 1e OPP 2 (1re révision LPP) a permis aux institutions de prévoyance non enregistrées de proposer à leurs assurés de choisir entre différentes stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance. Soumises à la loi sur le libre passage, ces institutions doivent toutefois continuer de servir à l’assuré « sortant » une prestation de sortie calculée conformément aux dispositions impératives de cette loi. Au final, le collectif des assurés « restant » supporte donc l’éventuelle perte subie par un assuré « sortant » ayant choisi une stratégie de placement risquée et dont l’avoir a baissé. Le conseiller national Stahl a dénoncé cette incohérence dans une motion (08.3702) déposée le 3 octobre 2008 et désormais adoptée par les deux Chambres. Le Conseil fédéral, qui avait d’ailleurs