Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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conditions d’autorisation visées à l’art. 4, resp. 29. Celles-ci ne sont plus remplies lorsque la caisse-maladie ou le réassureur, par exemple, ne sont plus en mesure de rétablir une situation financière saine dans un délai fixé, qu’il ou elle manque gravement aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation sur la surveillance, ou qu’il ou elle n’offre aucune garantie d’une activité irréprochable.

Le retrait de l’autorisation ordonné par l’autorité constitue la mesure la plus sévère du droit de la surveillance. Pour des raisons de protection des assurés, elle est toutefois indispensable. Avant de faire usage du retrait de l’autorisation, l’autorité de surveillance examinera la possibilité de prendre des mesures moins radicales, en particulier le rétablissement de l’ordre légal (cf. art. 4, al. 2).

Al. 2

Cet alinéa correspond dans une large mesure à l’art. 13, al. 4, LAMal. Il règle le cas où l’autorisation est retirée totalement à une caisse-maladie ou un réassureur social, mais que la fortune et l’effectif des assurés - pour une caisse-maladie - ne sont pas transférés par fusion ou par une autre concentration économique à une autre caissemaladie ou un autre réassureur social. L’excédent éventuel de la fortune dans le domaine de l’assurance-maladie sociale doit lui revenir. La présente disposition garantit que les fonds de l’assurance-maladie sociale ou du réassureur social ne sont pas utilisés à d’autres fins. A l'opposé des al. 1 et 4, l'al. 2 n'est pas applicable à tous les réassureurs, mais uniquement à ceux qui réassurent exclusivement l'assurancemaladie sociale, soit les réassureurs sociaux qui font partie intégralement du système de l'assurance-maladie sociale et dont il peut être exigé qu'un excédent éventuel de la fortune aille au fonds d'insolvabilité.

Al. 3

Cet alinéa correspond à l’actuel art. 13, al. 5, LAMal. La disposition prévoit qu’une caisse-maladie doit céder une part de ses réserves si le DFI ne retire à une caissemaladie l’autorisation de pratiquer l’assurance obligatoire des soins que pour certaines parties de son rayon d’activité territorial. Elle permet de garantir que les caissesmaladie ne transfèrent pas un effectif d’assurés défavorable aux autres caisses et qu’elles améliorent sensiblement la situation de leurs réserves dans un rayon d’activité limité. Le montant à céder est réparti entre les caisses-maladie qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité. Le Conseil fédéral peut confier à l’institution commune la répartition de ce montant. Il l’a fait avec l’art. 19a OAMal. L’institution a fixé la répartition des réserves entre les caisses-maladie dans un règlement. Dès que l’ordonnance correspondante sera passée en loi et que l’institution commune aura été mise au courant à ce propos par l’autorité de surveillance, l’institution commune va procéder au calcul du montant à céder et le répartir entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité. Les moyens reçus permettent de constituer à nouveau des réserves. L’al. 3 n’est applicable qu’en cas de retrait partiel des caisses-maladie, et non lors de changements individuels de caisse.

Al. 4

Comme les caisses-maladie s’acquittent même après le retrait de l’autorisation, de certaines obligations qui découlent de la législation sur l’assurance-maladie ou de ses dispositions d’exécution, les décisions concernant le retrait de l'autorisation contiendront chaque fois les servitudes correspondantes. En vertu de la présente loi, l'autorité de surveillance décide d'abord du retrait de l'autorisation puis dans un