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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
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Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 16
Section: Infrastructure et ouvrages d’art
Article: Infrastructure Edition: 01.07.2010
12.2.4 Les emplacements des filets de protection contre les chutes de pierres doivent être
choisis de manière que les parties qui pourraient se détacher en cas d’événement (par ex. poteaux, filets) ne puissent en aucun cas empiéter sur le profil d’espace libre de la voie ni toucher des parties des installations ferroviaires fixes (par ex. mâts de la ligne de contact).
12.3 Digues de protection
12.3.1 La construction des digues de protection doit être agencée et dimensionnée en
fonction des exigences individuelles imposées par la situation.
12.3.2 Le talus amont des digues de retenue contre les chutes de pierres et de blocs doit
être sécurisé par des blocs et aussi pentu que possible afin d’éviter que des
matériaux passent par-dessus la digue.
12.4 Protection contre les affouillements
12.4.1 Lorsque se produisent des écoulements d’eau à vitesse élevée (env. v > 2 m/s), la
stabilité du radier dans le domaine de la fondation d’un ouvrage d’art (par ex. pont ferroviaire) doit être vérifiée sous l’angle du risque d’érosion et, le cas échéant,
assurée au moyen d’une protection contre les affouillements.
12.4.2 Une protection contre les affouillements (un enrochement sur une couche-filtre
empêchant le lessivage d’éléments fins du terrain) doit être prévue contre la force d’érosion de l’eau.
12.5 Avalanches
12.5.1 Les constructions anti-avalanches sont par exemple des ouvrages de stabilisation et
pare-congères, des digues de retenue, de canalisation et de déviation, des galeries etc.
12.5.2 Pour les ouvrages de stabilisation dans les zones de décrochement d’avalanches, il y
a lieu de respecter la directive technique et l’auxiliaire d’exécution « Constructions d’ouvrages paravalanches dans la zone de décrochement », OFEV, 2007.
12.5.3 Les ouvrages de stabilisation doivent figurer sur la « Liste des ouvrages
paravalanches homologués » de l’OFEV.
12.5.4 Les mortiers d’ancrage doivent être contrôlés et homologués et figurer sur la « Liste
des mortiers d’ancrage homologués » de l’OFEV.