Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 13 pagine
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détermination des rapports de participation. Cette modification est compatible avec la norme internationale.
Le paragraphe 1 pose le principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination. La limitation aux renseignements qui sont vraisemblablement pertinents exclut la pêche aux renseignements («fishing expeditions»). En outre, l’Etat requérant est tenu de recourir à tous ses moyens d’enquête avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour l’échange de renseignements, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de l’Australie. Il suffit qu’il y ait un rattachement économique dans l’un des Etats contractants.
Le paragraphe 2 est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement et le recouvrement des impôts, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance des personnes et des autorités susmentionnées. Ces renseignements peuvent donc être communiqués aussi au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d’autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement à cette utilisation. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une procédure pénale, sans retirer à la personne concernée ses droits de procédure distincts en Suisse. Cette disposition évite d’avoir à rechercher et à transmettre plusieurs fois les mêmes informations à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.
Le paragraphe 3 contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l’Etat requis n’est tenu, ni de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l’Etat requérant. Pour la Suisse, cela implique notamment que le droit d’être entendu des personnes concernées est protégé. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou qui seraient contraires à l’ordre public, ce qui pourrait être le cas lorsque les renseignements transmis ne sont pas suffisamment tenus secrets.
Le paragraphe 4 prévoit que l’Etat requis a l’obligation de déterminer et de communiquer les renseignements demandés même lorsqu’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’échange de renseignements n’est donc pas limité aux seuls renseignements qui présentent aussi un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.
Le paragraphe 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus par des banques ou d’autres intermédiaires, ou qui concernent les droits de propriété d’une personne. De tels renseignements doivent