Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 13 pagine

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revenus» au sens de l’article 21 du modèle de convention de l’OCDE. Dans pareil cas, la Suisse peut donc retenir la totalité de l’impôt anticipé de 35 % et n’a pas à octroyer de remboursement sur la base de la CDI-AUS.

Le paragraphe 7 de la CDI-AUS se fonde sur l’alternative à la formulation actuelle de ce paragraphe, qui est prévue par le commentaire du modèle de convention de l’OCDE.

Article 12 CDI-AUS (Redevances)

Le taux actuel de l’impôt à la source retenu sur les redevances (10 %) a été abaissé à 5 %. Le terme «redevances» s’entend dans la CDI-AUS dans un sens plus large que celui que donne le modèle de convention de l’OCDE ou sur lequel se base la politique conventionnelle de la Suisse. D’après la CDI-AUS, sont considérées comme des redevances notamment les rémunérations pour la fourniture d’assistance liée à des contrats de licence ou pour la renonciation à l’utilisation de certains biens ou droits. A la différence de ce que prévoit la convention de 1980, la nouvelle convention n’englobe plus les rémunérations de leasing dans la notion de redevances. Le droit d’imposer ces revenus sera déterminé sur la base des articles 7, 8 ou 14, tel que l’a exigé la Suisse.

Le paragraphe 5 contient une disposition similaire à l’article 11, paragraphe 7, de la CDI-AUS. Lorsqu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat tiers, auquel se rattache l’obligation de verser des redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de cet Etat tiers.

Article 13 CDE-AUS (Aliénation de biens)

La disposition concernant l’imposition des gains tirés de l’aliénation de biens respecte désormais le modèle de convention de l’OCDE et la politique conventionnelle de la Suisse.

A la demande de l’Australie, une disposition concernant cet article a par ailleurs été ajoutée dans le protocole à la convention (chiffre 10). Cette disposition octroie à l’Australie le droit d’imposer les gains qu’une personne physique qui réside en Suisse tire de l’aliénation de biens mobiliers, dans la mesure où cette personne a résidé en Australie à un moment quelconque pendant une période de 5 ans qui a précédé l’aliénation.

Article 15 CDI-AUS (Professions dépendantes)

Les revenus de professions dépendantes sont soumis à deux impôts différents en Australie. Les salaires et rémunérations sont soumis à l’impôt général sur le revenu et la plupart des prestations supplémentaires, comme l’utilisation gratuite d’un véhicule motorisé à des fins privées, sont soumises à l’impôt sur les prestations salariales accessoires.

Le fait que les revenus d’une activité lucrative salariée soient soumis à deux impôts différents en Australie n’a pas de conséquence sur l’attribution des droits d’imposition prévue par la convention. La CDI-AUS prévoit la même attribution pour ces revenus, indépendamment du type d’impôt auxquels ils sont soumis (paragraphe 4). Elle correspond globalement à celle de l’article 15 du modèle de convention de l’OCDE.