Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 13 pagine
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bénéficiaires à la discrétion de l’agent fiduciaire («accumulation or discretionary trusts»), et d’autre part, les trusts dans lesquels les bénéficiaires ont un droit direct aux revenus du trust («interest-in-possession trusts»).
Le premier type de trust est avant tout constitué pour la planification de la succession ou pour la prévoyance-vieillesse. L’agent fiduciaire acquitte l’impôt sur les revenus du trust. A la demande de l’Australie, ces trusts doivent pouvoir bénéficier des avantages de la CDI-AUS. A cette fin, l’expression «personne» à l’article 3 englobe désormais aussi explicitement les trusts. Les trusts qui procèdent à des distributions aux bénéficiaires à la discrétion de l’agent fiduciaire doivent encore tenir compte d’une disposition particulière concernant les abus. En vertu de la lettre b du chiffre 8 du protocole à la CDI-AUS, la Suisse n’accorde un dégrèvement de l’impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts versés à un tel trust dont les bénéficiaires ne sont pas des résidents de l’Australie que lorsque l’impôt sur les dividendes et intérêts en Australie est payé par l’agent fiduciaire et que cet impôt n’est pas remboursé au bénéficiaire par la suite. Dans ce cas, la procédure et les formulaires relatifs à cette disposition doivent être réglés dans le cadre d’un accord amiable entre les autorités compétentes suisses et australiennes. Les négociateurs s’y sont engagés lors de l’apposition des paraphes sur la CDI-AUS.
Le champ d’activités principal des trusts australiens du deuxième type sont les placements collectifs de capitaux. Des trusts appelés «unit trust» sont constitués pour ce faire. Ces trusts existent aussi dans d’autres pays de common law, par exemple au Royaume-Uni ou en Irlande. Ce sont des placements de capitaux ouverts comparables aux fonds de placement ou à la SICAV en Suisse. Par rapport à ces trusts, la CDI-AUS ne prévoit aucun changement. Ils continuent de ne pas être considérés comme des résidents au sens de la convention. Cependant, l’accord amiable entre les autorités compétentes suisses et australiennes de 2003 sur les institutions des placements collectifs de capitaux reste applicable. Sur la base de cet accord, les trusts australiens, en tant qu’institutions de placements collectifs de capitaux, peuvent demander des dégrèvements des impôts anticipés suisses sur les dividendes et les intérêts pour et en rapport avec leurs bénéficiaires qui résident en Australie.