Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

En ce qui concerne la période de 183 jours fixée à la lettre a du paragraphe 2 qui concerne le droit d’imposer revenant à l’Etat dans lequel le travail est exercé, la Suisse a pu maintenir sa réserve par rapport au modèle de convention de l’OCDE. Ainsi, le séjour de 183 jours dans l’Etat dans lequel le travail est exercé doit être accompli pendant la même année fiscale et non pas sur une période de douze mois.

Article 18 CDI-AUS (Pensions)

Le principe selon lequel l’imposition des pensions et rentes revient exclusivement à l’Etat de résidence du bénéficiaire de la prestation reste valable dans la nouvelle convention. A la demande de la Suisse, les allocations de sécurité sociale entrent désormais aussi dans le champ d’application de l’article 18. Ce dernier couvre également les prestations en capital suisses du pilier 3a. Par ailleurs, l’Etat de la source pourra imposer les revenus en question lorsque l’Etat de résidence du bénéficiaire des prestations renonce à son droit d’imposer ou lorsque ces revenus sont versés sous la forme d’une prestation en capital, payés par une institution de prévoyance ou effectués en raison de l’âge, d’une invalidité, d’une incapacité d’exercer une activité lucrative ou d’un décès, ou encore au titre de dédommagement de blessures. Enfin, la CDI-AUS reprend à l’inverse de la convention de 1980 la distinction que fait le modèle de convention de l’OCDE et dont tient compte la politique conventionnelle de la Suisse entre les pensions privées et les pensions versées au titre d’activités antérieures pour le service public; ainsi, le droit d’imposer les prestations versées par les institutions de prévoyance de droit public est désormais accordé à l’Etat de la source.

Article 21 CDI-AUS (Source des revenus)

Tout comme l’ancienne, la nouvelle convention avec l’Australie ne contient pas non plus d’article sur l’imposition des «autres revenus» au sens de l’article 21 du modèle de convention de l’OCDE. L’Australie n’était pas prête pour l’introduction d’une telle disposition dans la CDI-AUS. Le principe de l’imposition exclusive de tels revenus par l’Etat de résidence du bénéficiaire n’est pas compatible avec sa politique conventionnelle.

L’article 21 CDI-AUS porte sur une disposition tout autre, souhaitée par l’Australie. D’après sa législation interne, l’Australie ne peut en principe imposer les revenus de personnes ne résidant pas en Australie que lorsque les revenus proviennent d’Australie. C’est pourquoi le critère de la source des revenus est d’importance fondamentale. Si l’on faisait appel aux règles de la «common law» de l’Australie pour déterminer la source, celles-ci exigeraient une procédure basée sur les faits et les circonstances, et qui soit équitable au cas par cas. Or, l’article 21 de la CDI-AUS contient une règle simple et claire: les revenus d’un résident d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat conformément aux articles de la CDI-AUS relatifs à l’attribution du droit d’imposer sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat. Cette disposition garantit à l’Australie de pouvoir effectivement exercer son droit d’imposer dans tous les cas où la CDI-AUS la considère comme Etat de la source et lui accorde ce droit.