Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 13 pagine

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être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne seraient pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse.

En cas de fraude fiscale, la Suisse dispose, avec la procédure pénale prévue par son droit interne, des moyens nécessaires pour se faire remettre les renseignements visés au paragraphe 5. L’échange de renseignements prévu par la convention ne présuppose toutefois plus l’existence d’une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du paragraphe 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés.

Les dispositions de l’article 25 sont encore précisées dans le protocole à la CDI-AUS (chiffre 14).

Le protocole mentionne expressément les principes de la subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements (lettre a et b).

De plus, il détermine en détail les conditions auxquelles une demande de renseignements doit répondre (lettre b). L’identité du contribuable concerné ainsi que, dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés sont notamment nécessaires.

Jusqu’il y a peu, selon la norme internationale en matière de demande de renseignements, l’échange de renseignements était limité à des demandes concrètes. Cependant, l’OCDE a maintenant développé le standard. Elle prévoit maintenant que les demandes concrètes sont admises lorsqu’elles portent sur un groupe clairement défini de contribuables, dont il faut supposer, qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations fiscales dans l’Etat requérant. Les conventions contre les doubles impositions déjà adaptées par la Suisse au nouveau standard permettent les demandes groupées, car leurs dispositions sur l’échange d’information sont parfaitement conformes aux normes de l’OCDE et les dispositions du protocole relatives à l’identification des personnes concernées et des détenteurs d’information ont été adaptées par un protocole de modification, un accord amiable ou un échange de lettres (dans la mesure ou les dispositions du protocole signées ne contiennent pas encore ce standard). Les conventions de double imposition adaptées au nouveau standard comportent également une règle d’interprétation (soit déjà comprise dans le protocole initial, soit ajoutée par après), qui interdit une interprétation restrictive des exigences requises d’une demande de renseignement et exige dès lors que les demandes groupées qui respectent le nouveau standard de l’OCDE soit admises par l’autorité d’application. En droit interne suisse, les bases procédurales devaient d’abord être crées, ce qui a été fait par la loi sur l’assistance administrative fiscale du 28 septembre 2012 (FF 2012 7623), qui permet les demandes groupées.

Dès lors que la CDI-AUS et le protocole afférent respectent entièrement le standard de l’OCDE et que le protocole comprend aussi la règle d’interprétation, la Suisse peut donner suite aux demandes groupées en application de cette convention également.