Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Seuls certains éléments du revenu sont soumis à l’impôt sur les prestations salariales accessoires.
En Australie, les impôts sur le loyer des ressources sont prélevés sur les bénéfices résultant de l’extraction des ressources naturelles en plus de l’impôt général sur le revenu. Ils constituent, du point de vue fiscal, une alternative au prélèvement par l’Etat australien de redevances pour l’exploitation de ses ressources naturelles. Dans le cadre des impôts sur le loyer des ressources, les frais peuvent être déduits lors de la détermination de l’assiette de l’impôt, ce que le prélèvement de redevances ne permettrait pas. On prend ainsi mieux en compte la capacité économique du contribuable que dans le cas d’une redevance. L’introduction des impôts sur le loyer des ressources dans la liste des impôts de la CDI-AUS garantit aux entreprises suisses qui exploitent des ressources naturelles en Australie de ne pas être doublement imposées sur les bénéfices qu’elles en retirent.
Article 4 CDI-AUS (Résident)
La CDI-AUS introduit une disposition de protocole qui limite explicitement le champ d’application de la convention s’agissant des personnes physiques qui, aux fins de la législation fiscale australienne, sont des résidents temporaires d’Australie et y sont donc exonérées de l’impôt. Ainsi, la lettre b du chiffre 3 du protocole à la CDI-AUS dispose que la Suisse ne doit pas accorder de dégrèvement au sens de la CDI-AUS sur les revenus de ces personnes.
Article 5 CDI-AUS (Etablissement stable)
Dans une convention contre les doubles impositions, la définition des établissements stables est liée à l’imposition des bénéfices des entreprises. Ainsi, d’après le modèle de convention de l’OCDE et la politique conventionnelle de la Suisse, un Etat contractant ne peut en principe imposer les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant que lorsque l’entreprise dispose dans cet Etat d’un établissement stable auquel les bénéfices de l’entreprise peuvent être imputés.
La politique conventionnelle de la Suisse se base sur le modèle de convention de l’OCDE pour définir les établissements stables. D’après ce modèle, il n’y a établissement stable dans l’autre Etat contractant que lorsque l’entreprise y dispose d’une installation fixe d’affaires. La seule exception à cette condition concerne ce qu’on appelle les établissements stables de représentants. Dans certaines circonstances, la simple activité d’un représentant peut constituer un établissement stable dans l’autre Etat contractant, même si l’entreprise n’y a aucune installation fixe d’affaires.
L’article 5 de la CDI-AUS se fonde sur le modèle de convention de l’OCDE et reprend la notion d’installation fixe d’affaires ainsi que son exception pour les représentants. Tout comme la convention de 1980, la CDI-AUS prévoit toutefois encore les exceptions suivantes.
Selon le paragraphe 4, l’exercice pendant plus de douze mois d’activités de surveillance ou de conseil liées à un chantier de construction ou de montage situé dans l’autre Etat peut être considéré comme un établissement stable (let. a). En outre, les activités exercées dans l’autre Etat dans le but de rechercher ou d’extraire des ressources naturelles se trouvant dans cet autre Etat, pendant au moins six mois sur une période de 24 mois, peuvent être considérées comme un établissement stable