Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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Art. 38 P-OPC-FINMA (ancien art. 39) Approche par un modèle : principes de la value-at-risk (VaR)

Alinéa 1

Comme déjà mentionné dans les explications relatives à l’art. 33 P-OPC-FINMA, il n’y a plus de distinction entre les fonds simples en valeurs mobilières et les fonds complexes.

Alinéa 4

L’adaptation de l’al. 4 consiste en une clarification formelle sous la forme de précisions apportées à la notion de de VaR limite relative. Conformément aux dispositions applicables aux OPCVM, dans le cas de l’approche VaR, laquelle correspond à l’approche par un modèle de l’OPC-FINMA, il faut faire la distinction entre l’approche VaR relative et l’approche VaR absolue. Dans le cas de l’approche VaR relative, la VaR calculée pour le portefeuille d’un fonds en valeurs mobilières doit être comparée avec celle d’un portefeuille comparatif ne contenant pas de dérivés. Ceci correspond à la méthode décrite aux art. 38 ss P-OPC-FINMA. Dans le cas de l’approche VaR absolue, la VaR calculée pour le portefeuille d’un fonds en valeurs mobilières est comparée à une limite exprimée en pourcentage par rapport à la VNI. Ceci correspond à l’art. 40 al. 5 P-OPC-FINMA où la notion précitée a également été signalée comme clarification formelle.

Alinéa 5

L’al. 5 introduit une nouvelle exigence matérielle en cas d’utilisation de l’approche par un modèle. Lors de l’utilisation de la VaR, l’effet de levier n'est pas mesuré directement comme dans l'approche Commitment, mais il convient d’estimer la perte potentielle résultant du risque de marché. Ainsi, en cas d’application de l’approche par un modèle à certaines stratégies de placement, un fonds en valeurs mobilières peut afficher un effet de levier important. C’est la raison pour laquelle l’obligation du contrôle périodique de l’effet de levier au moyen de l’approche Commitment II est ancrée ici. La périodicité doit être déterminée par la direction de fonds ou la SICAV en faveur d’une prise en compte orientée sur les risques.

Il faut souligner que le contrôle de l’effet de levier n'a pas été pensé comme une limite supplémentaire venant s’ajouter à la VaR. Ceci reprend les dispositions relatives aux OPCVM contenues dans la CESR-Guideline 10-788 (explications de Box 24, point 77). Le contrôle de l’effet de levier doit être compris dans le sens du contrôle du profil de risques du fonds en valeurs mobilières ainsi que de la garantie de transparence à l’encontre des investisseurs. A l’instar des dispositions relatives aux OPCVM, en cas d’application de l’approche par un modèle, il faut désormais également prévoir une publication de l’effet de levier (cf. annexe 2, point 3.1.3, let. e P-OPC-FINMA). A cet égard et dans un souci de simplification, il est possible de s'en tenir à un calcul brut sans tenir compte des compensations ni des opérations de couverture. Il s’agit donc d’indiquer une valeur moyenne pour l’exercice sous revue.

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