Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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Art. 46 P-OPC-FINMA (ancien art. 47) Prescriptions générales en matière d’imputation sur les restrictions de placement

Les adaptations de cet article sont d’ordre purement formel et n’ont pas d’incidence matérielle.

Alinéa 3

Les dispositions de l’al. 3 ne dérogent pas à celles de l’art. 67 al. 2 OPC-FINMA, mais définissent un délai approprié pour que les placements soient ramenés à une mesure adéquate pour le cas considéré. L’alinéa a donc subi une adaptation formelle.

Art. 47 P-OPC-FINMA (ancien art. 48) Imputation des dérivés

Alinéas 1 et 3

Etant donné la concrétisation de la disposition relative aux équivalents de sous-jacents dans le cadre de l’approche Commitment II (annexe 1), les méthodes de calcul correspondantes sont reprises également pour l’imputation des dérivés et des composantes-dérivé. D’une part, cela simplifie l’application de l’approche, car il n’est plus nécessaire d’appliquer deux dispositions différentes pour le calcul de l’engagement total et des prescriptions en matière de répartition des risques. D’autre part, cette m éthode correspond aux dispositions applicables aux OPCVM. La CESR-Guideline 10-788 prescrit également l’application de l’approche commitment lors du calcul des prescriptions relatives à la répartition des risques, où ce dernier donne des résultats appropriés (il est également possible de déterm iner la VaR). Cette approche a par exemple été reprise dans l’ordonnance de la BaFin sur les dérivés.

Art. 48 P-OPC-FINMA (ancien art. 49) Imputation de créances contre des contreparties sur les limites maximales

Alinéa 2

L’art. 12f de l’OB du 17 mai 1972 ayant été supprimé, il était impératif de modifier le présent alinéa. Les conditions mentionnées à l’art. 12f OB concernant les conventions de compensation ont été reprises dans la Circulaire FINMA 2008/19 « Risques de crédit – banques » sur les risques de crédit et sont avant tout applicables dans le domaine bancaire. En l’espèce, les principaux éléments de cet article sont repris ici. Les valeurs de remplacement positives et négatives provenant d’opérations avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention remplissant les exigences légales en vigueur et ayant force exécutoire est conclue avec cette même contrepartie. Ceci correspond en principe également à la mise en œuvre de la BaFIN dans l’ordonnance sur les dérivés §27 al. 5 et 6.

Alinéa 3

Jusqu’ici, l’al. 3 parlait de centrale de compensation. Avec l’entrée en vigueur de la LIMF, les contreparties centrales prendront la place des centrales de compensation. Il s’ensuit donc une adaptation formelle de l’al. 3.

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