Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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Art. 39 P-OPC-FINMA (ancien art. 40) Approche par un modèle : calcul de la VaR

Alinéa 1

L’al. 1 définit les modèles pouvant être utilisés pour le calcul de la VaR. Conformément aux dispositions de la CESR-Guideline 10-788, le choix de ces modèles est limité selon les stratégies de placement. En principe, il faut choisir le modèle approprié en tenant compte de la stratégie de placement correspondante du fonds en valeurs mobilières. Il s’agit ici d’une adaptation formelle.

Alinéa 2

Cf. les explications de l’al. 3.

Alinéa 3 (supprimé)

L’ancien al. 3 déterminait la période d’observation en cas d’application de la VaR. Afin de simplifier l’application de l’approche par un modèle, cette disposition est adaptée et déplacée à l’al. 2 let. c. Dans la pratique, seuls les modèles de mesure des risques très élaborés tiennent compte directement des risques exceptionnels, de défaut et de liquidités. Désormais, ces risques doivent pouvoir être pris en considération dans le cadre de simulations de crise, ce qui constitue une simplification pratique.

Alinéa 5

Les dispositions relatives aux OPCVM tolèrent certains écarts par rapport aux paramètres de base (CESR-Guidelines 10-788, Box 15), concept qui a par exemple également été repris dans l’ordonnance sur les dérivés de la BaFin (§11). Comme l’approche par un modèle requiert l’approbation de la FINMA (art. 33 al. 2 P-OPC-FINMA) et que les modifications du modèle de mesure des risques doivent déjà être soumises au préalable à l’approbation de la FINMA en vertu de l’ancien art. 44 al. 3 OPC-FINMA, cette disposition ne constitue pas une modification matérielle. Au contraire, elle permet une flexibilité analogue à celle prévue dans les dispositions relatives aux OPCVM. Toute demande concernant des divergences doit être dûment motivée et soumise au préalable à la FINMA pour approbation.

Art. 40 P-OPC-FINMA (ancien art. 41) Approche par un modèle : portefeuille comparatif

Alinéa 1

L’adaptation de l’al. 1 constitue une concrétisation formelle reprenant les dispositions applicables aux OPCVM conformément à la CESR-Guideline 10-788, Box 12, laquelle requiert expressément une fortune comparative sans dérivés. Les dispositions existantes de l’al. 1 contiennent implicitement ces exigences du fait de l’interdiction de l’effet de levier dans un portefeuille comparatif.

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