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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

«DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉ: No ONU 0503

Objets contenant des matières pyrotechniques ou des marchandises dangereuses d’autres classes et qui sont utilisés dans des véhicules, des bateaux ou des aéronefs pour améliorer la sécurité des personnes. Des exemples de dispositifs de sécurité sont les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques. Ces dispositifs pyromécaniques sont des composants assemblés pour assurer, entre autres, des fonctions de séparation, de verrouillage ou de retenue des occupants.».

2.2.2.1.2 Ajouter une nouvelle subdivision 9. pour lire comme suit:

«9. Gaz adsorbé: un gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide poreux résultant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa à 20 C et inférieure à 300 kPa à 50 C.».

2.2.2.3 Ajouter le nouveau tableau suivant à la fin:

Gaz adsorbés Code de No Nom et description classification ONU

9A 3511 GAZ ADSORBÉ, N.S.A.

9O 3513 GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.

9F 3510 GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

9T 3512 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.

9TF 3514 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

9TC 3516 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

9TO 3515 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

9TFC 3517 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

9TOC 3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

2.2.3.1.1, NOTA 3 Modifier pour lire comme suit:

« 3: Les matières liquides inflammables très toxiques à l’inhalation, définies aux paragraphes 2.2.61.1.4 à 2.2.61.1.9, ainsi que les matières toxiques dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1). Les matières liquides très toxiques à l’inhalation sont identifiées comme telles dans leur désignation officielle de transport figurant dans la colonne (2) ou par la disposition spéciale 354 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2.».

2.2.3.1.5 Modifier pour lire comme suit:

«2.2.3.1.5 Les liquides visqueux:

- dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C et égal ou inférieur à 60 °C;

- qui ne sont pas toxiques ni corrosifs, ni dangereux pour l’environnement;

- qui ne contiennent pas plus de 20% de nitrocellulose à condition que la nitrocellulose ne contienne pas plus de 12,6% d'azote (masse sèche); et

- qui sont emballés dans des récipients de contenance inférieure ou égale à 450 l;

ne sont pas soumis à l’ADR, si:

a) dans l'épreuve de séparation du solvant (voir la sous-section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et critères) la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3% de la hauteur totale; et