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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.

5.2.2.2.1.1.3 Si la taille du colis l’exige, les dimensions peuvent être réduites, à condition que le symbole et les autres éléments de l'étiquette restent bien visibles. La ligne tracée à l’intérieur de l’étiquette doit rester à 5 mm du bord. L’épaisseur minimale de cette ligne doit rester de 2 mm. Les dimensions des étiquettes pour bouteilles doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 5.2.2.2.1.2.».

Chapitre 5.3

5.3.1.1.3 Dans la dernière phrase, remplacer «des modèles agrandis d’étiquettes correspondant à l’étiquette prescrite» par «des étiquettes agrandies correspondant aux étiquettes prescrites des modèles 7A, 7B ou 7C». Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin du dernier paragraphe: «Dans ce cas, les dimensions ne doivent pas être inférieures à 250 mm par 250 mm.».

5.3.1.7.1 Modifier pour lire comme suit:

«5.3.1.7.1 Sauf en ce qui concerne la classe 7, comme indiqué au paragraphe 5.3.1.7.2 et, en ce qui concerne la marque "matière dangereuse pour l'environnement", comme indiqué au 5.3.6.2, une plaque-étiquette doit être conçue de la manière indiquée à la figure 5.3.1.7.1.

Figure 5.3.1.7.1

Plaque-étiquette (sauf en ce qui concerne la classe 7)

La plaque-étiquette doit avoir la forme d’un carré posé sur un sommet (en losange). Les dimensions minimales doivent être de 250 mm x 250 mm (jusqu’au bord de la plaqueétiquette). Elle doit être parallèle au bord de la plaque-étiquette et s’en trouver distante de 12,5 mm. Le symbole et la ligne tracée à l’intérieur de la plaque-étiquette doivent être de la même couleur que l’étiquette de la classe ou de la division dont font partie les matières dangereuses en question. Le symbole/chiffre correspondant à la classe ou à la division doit être placé et proportionné conformément aux prescriptions respectives du paragraphe 5.2.2.2 pour les matières dangereuses en question. La plaque-étiquette doit porter le numéro de la classe ou de la division (et pour les matières de la classe 1, la lettre correspondant au groupe de compatibilité) des matières dangereuses en question, de la manière prescrite au paragraphe 5.2.2.2 pour l’étiquette correspondante, la hauteur des caractères ne devant pas être inférieure à 25 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentés.

5.3.2.1.1 A la fin du deuxième paragraphe, ajouter la nouvelle phrase suivante:

«Quand les citernes sont signalées conformément au 5.3.2.1.3, ce panneau doit correspondre à la matière la plus dangereuse transportée dans la citerne.».