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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1

Chapitre 1.1

1.1.3.3 Ajouter le nouvel alinéa suivant:

«c) du carburant contenu dans les réservoirs d’un engin mobile non routier1 qui est transporté en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements. Le carburant peut être transporté dans des réservoirs fixes directement reliés au moteur et/ou à des équipements auxiliaires et qui sont conformes aux dispositions réglementaires. Le cas échéant, ces engins doivent être chargés debout et fixés pour ne pas tomber.».

Le texte de la note de bas de page 1 se lit comme suit:

«1 Pour la définition d’engin mobile non-routier, voir l’article 2.7 de la Résolution d’ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) (document des Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) ou l’article 2 de la directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L 059, en date du 27 février 1998.».

Renuméroter la note de bas de page 1 du 1.1.4.3 en tant que note de bas de page 2.

1.1.3.6.3 Dans le tableau, modifier la rubrique pour la «Classe 9» dans la catégorie de transport 4 pour lire comme suit:

«Classe 9: Nos ONU 3268, 3499 et 3509».

1.1.3.7 Modifier pour lire comme suit:

«1.1.3.7 Exemptions liées au transport des dispositifs des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):

a) installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;

b) contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).».

Chapitre 1.2

1.2.1 Sous la définition de «Conteneur pour vrac», insérer les définitions de «Conteneur pour vrac bâché» et «Conteneur pour vrac fermé» du 6.11.1 dans l’ordre alphabétique.

Insérer dans l'ordre alphabétique:

«"Conteneur pour vrac bâché", voir "Conteneur pour vrac";».

«"Conteneur pour vrac fermé", voir "Conteneur pour vrac";».

1.2.1 Le premier amendement à la définition de «Service equipment» dans le texte anglais ne s’applique pas au texte français.