Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapport explicatif

concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)

Annexe 2 (modification d’autres actes)

Modification de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620)

En raison du libellé du nouvel art. 44 OSITC, l’ordonnance sur la géoinformation est modifiée (voir les remarques relatives à l’art. 44).

Modification de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl, RS 734.31)

L’annexe de l’OSITC actuelle définit les distances entre les installations de transport par conduites et les installations électriques. Ladite annexe étant abrogée sans être remplacée, l’annexe 19 de l’OLEl, qui a la même teneur, doit également être abrogée. S’agissant des distances entre les installations de transport par conduites et les installations électriques, il convient désormais, conformément à l’art. 17 OSITC, de démontrer que les valeurs limites pour la tension induite visées à l’annexe 4 de l’ordonnance sur le courant fort sont respectées. Cette nouvelle réglementation de la législation sur les installations de transport par conduites signifie que les dispositions de l’OLEl qui régissent les distances entre les installations électriques et les installations de transport par conduites doivent également être revues et adaptées en conséquence.

Le concept de preuve de la sécurité découlant du nouveau libellé de l’art. 17 de l’OSITC est repris à l’art. 123, al. 1, 5 (nouveau) et 6 (nouveau) (voir à cet égard les explications relatives à l’art. 17

OSITC). La modification à l’al. 2, let. b, établit clairement que les conditions requises pour la disposition spécifique aux installations de télécommunication et de télécommande s’appliquent de manière alternative et ne sont pas cumulatives. Le renvoi à l’annexe 19 disparaissant, l’art. 124 peut être simplement abrogé. Les exceptions à l’al. 2 sont superflues, étant donné que des distances fixes ne sont plus indiquées. En revanche, les tensions de contact admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance sur le courant fort doivent impérativement être respectées. L’art. 130 doit être complété sous un nouveau titre avec les nouveaux al. 2 et 3, qui stipulent quelles sont les distances entre les lignes en câble et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants. Ces distances figurent à l’annexe 19 du texte en vigueur. L’actuel art. 133, al. 2, est déplacé à l’art. 130 et devient l’al. 4. L’actuel art. 133 peut donc être simplement abrogé.

À cette occasion, l’art. 68 OLEl doit lui aussi être adapté aux conditions techniques générales modifiées. De nos jours, les lignes électriques sont toujours posées avec une gaine de protection de câble. En conséquence, la disposition spéciale de l’al. 2 concernant la profondeur d’enfouissement des lignes en câble sans gaine de protection de câble peut être abrogée et remplacée par une disposition générale. L’organe de contrôle peut désormais autoriser des exceptions (al. 4).

Modification de l’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC, RS 746.11)

Art. 26, al. 3, let. e

Voir remarques relatives à l’art. 63

Art. 26, al. 3, let .f

Chez tous les exploitants, le programme de réduction des dommages est déjà inclus, soit directement dans les cahiers des charges des organisations d’intervention, soit dans les documents de «l’organisation de la réparation des dommages» visée à la let. e. La let. f peut donc être simplement supprimée.