Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7 · FrançaisFedlex · Rapporto esplicativo · Français

Rapport explicatif

concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)

ou de compresseurs d’une faible puissance (p. ex. pour remplir des réservoirs tubulaires) doivent disposer d’un périmètre de protection de 50 m, le risque qu’elles présentent étant moindre par rapport à de grandes stations de pompage et de compression.

Un périmètre de protection de 10 m s’applique pour les installations annexes conçues pour une quantité horaire ne dépassant pas 20 000 kWh et dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux de moins de 50 m3 et comportant des zones exposées au risque d’explosion et pour les

vannes de sectionnement isolées. On se base désormais ici aussi sur la puissance et non plus sur la capacité de débit.

Art. 17 Installations à haute tension

Du point de vue actuel, les distances définies dans l’annexe de l’OSITC en vigueur et dans l’annexe 19 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl; RS 734.31) n’ont plus aucun sens. En raison des mesures de protection possibles aujourd’hui, des distances fixes ne se justifient plus. En conséquence, l’annexe de l’OSITC est abrogée et l’OLEl est adaptée en conséquence.

Le nouveau libellé de l’art. 17 de l’OSITC stipule toutefois que les installations à haute tension ne doivent pas se situer dans le périmètre de protection d’une installation annexe. Dans le cas où des installations de transport par conduites se situent dans les environs d’une installation à haute tension, au lieu de distances de sécurité fixes, il faut démontrer que la tension induite sur l’installation de transport par conduites ne contrevient pas aux valeurs prescrites. Les tensions induites doivent être ramenées aux valeurs prévues dans l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort (RS 734.2).

Art. 18 Matériaux et procédés de fabrication

L’actuel art. 17 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 18.

Art. 19 Dimensionnement

L’actuel art. 18 est repris pratiquement tel quel sur le fond et devient l’art. 19.

La température de conception est un critère important concernant le dimensionnement des conduites et il en est déjà tenu compte dans la pratique. Elle correspond à la température déterminante pour les calculs de construction. Ce critère est désormais mentionné de manière explicite.

Art. 20 Contrôle à l’usine

L’actuel art. 19 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 20.

Art. 21 Protection contre la corrosion

L’actuel art. 20 devient l’art. 21.

Sur le fond, l’actuel al. 3 est couvert par l’al. 1. Au demeurant, la corrosion intérieure ne peut pas toujours être détectée (p. ex. conduites non raclables). L’actuel al. 3 est donc abrogé.

Art. 22 Dispositif de protection cathodique anticorrosion

L’actuel art. 21 devient l’art. 22.

Des précisions d’ordre linguistique sont apportées aux dispositions actuelles. Par ailleurs, conformément à la pratique actuelle, les installations de transport par conduites disposant d’une protection cathodique contre la corrosion doivent être munies d’une protection contre les contacts afin d’éviter les risques d’électrocution.

Art. 23 Mise à la terre et protection des installations annexes contre la foudre

L’actuel art. 22 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 23.